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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-23.378

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00545

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 7. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclasseme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Riom, 14 septembre 2021), MM. [L] et [M] ont été engagés par la société Magne Montluçon (la société), respectivement les 3 juin et 16 septembre 2013, en qualité de frigoriste et d'agent technique.

3Par jugement du 21 novembre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire et par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge-commissaire du tribunal de commerce a autorisé la société [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, à procéder au licenciement pour motif économique de tous les salariés de l'entreprise.

4Par lettres du 9 janvier 2015, le liquidateur judiciaire de la société a notifié leur licenciement aux salariés.

5Ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de leur contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6La société [E], ès qualités, fait grief aux arrêts de dire les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société leurs créances à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la société [E], ès qualités, devra remettre aux salariés des documents de fin de contrat rectifiés et de condamner la société [E], ès qualités, à leur verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement ; que sont suffisamment précises les lettres adressées aux sociétés du groupe qui mentionnent la nature du poste occupé par les salariés dont l'emploi est supprimé et le reclassement est en conséquence recherché ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des arrêts attaqués que les lettres adressées par le liquidateur judiciaire aux deux sociétés du groupe mentionnaient, outre la date d'embauche et le numéro d'identification du salarié, la nature de l'emploi occupé par le salarié dont le reclassement était recherché ; qu'en affirmant que ces lettres ne constituaient pas une recherche sérieuse et loyale de reclassement, au motif qu'elles ''ne mentionnent pas même le nom du salarié concerné'' et ''ne mentionnent ni le profil personnel (âge, domicile, situation de famille, mobilité…) ou professionnel (compétences, diplômes, formations, expériences, rémunération, etc.) du salarié concerné par la recherche de reclassement'', ''les seules indications port[ant] sur le poste occupé (plombier, frigoriste, agent technique) et un numéro d'identification, sans autre précision'', de sorte que les sociétés sollicitées n'étaient pas ''en mesure d'identifier le salarié concerné et les caractéristiques de la personne devant être reclassée'', la cour d'appel a donné à l'obligation de reclassement une portée qu'elle n'a pas et méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

7Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement.

8Pour dire les licenciements de MM. [M] et [L] dépourvus de cause réelle et sérieuse et fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société à ce titre, les arrêts retiennent que les courriers datés du 12 décembre 2014 ne mentionnent ni le profil personnel (âge, domicile, situation de famille, mobilité…) ou professionnel (compétence, diplômes, formations, expériences, rémunération etc.) du salarié concerné par la recherche de reclassement. Ils ajoutent que les seules indications portent sur le poste occupé (plombier, frigoriste, agent technique) et un numéro d'identification, sans autre précision. Ils en concluent que même en tenant compte du délai très réduit qui s'imposait au liquidateur ces seuls courriers ne constituent pas une recherche sérieuse et loyale de reclassement.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les lettres de demande de recherche de postes de reclassement étaient suffisamment précises, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent MM. [M] et [L] de leurs demandes dirigées contre les sociétés Robert Magne et Vieira et associés et de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de maintien dans l'employabilité, les arrêts rendus le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Condamne MM. [M] et [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1233-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-23.378 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00545 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4SEHHWGX