Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7Selon ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
8Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts tant matériels que moraux nés de la période d'éviction, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a alloué une indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail sans prononcer ni se fonder sur l'annulation du licenciement. Il ajoute que, toutefois, en appel, le salarié ne demande pas l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail mais le paiement d'une indemnité égale aux salaires dus pendant la période d'éviction et ne vient pas prétendre avoir subi un préjudice dont il n'explique ni ne justifie l'existence.
9En statuant ainsi, sans réfuter les motifs, réputés appropriés par le salarié dès lors qu'il demandait la confirmation du jugement, par lesquels le conseil de prud'hommes, faisant application de l'article L. 2422-4 du code du travail, lui avait alloué une indemnité correspondant au montant des salaires durant la période d'éviction, soit du 3 mars 2011 au 30 décembre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.