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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-17.100

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00541

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Selon ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. 8. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts tant matériels que moraux nés de la période d'éviction, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a alloué une indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail sans prononcer ni se fonder sur l'annulation du licenciement. Il ajoute que, toutefois, en appel, le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 février 2021) et les productions, M. [U] a été engagé le 13 juin 1995 par la société Productions textiles et plastiques de la Marne (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, il était agent de flux. Il était par ailleurs investi d'un mandat de délégué syndical.

2Dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'inspecteur du travail a délivré à la société, le 21 février 2011, l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de ce salarié protégé.

3Licencié pour motif économique le 3 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes.

4Par décision du 1er octobre 2013, confirmée par arrêt du 30 décembre 2014 d'une cour administrative d'appel, devenu définitif, la juridiction administrative a annulé l'autorisation de licenciement.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et troisième moyens

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité égale aux salaires pendant la période d'éviction, alors « que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''le salarié ne demande pas l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail mais le paiement d'une indemnité égale aux salaires dus pendant la période d'éviction et ne vient pas prétendre avoir subi un préjudice dont il n'explique ni ne justifie l'existence'' qu'en statuant ainsi, quand le jugement entrepris, dont le salarié s'est approprié les motifs en en sollicitant la confirmation en ce qu'il a dit le licenciement économique nul et de nul effet, avait statué sur le fondement des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail et avait alloué à l'intéressé des dommages-intérêts correspondant au paiement des salaires non perçus de la date du licenciement à celle du jugement ayant annulé l'autorisation de licenciement, ce dont il résultait qu'elle était effectivement saisie d'une demande en paiement de dommage-intérêts pour violation du statut protecteur au sens de l'article L. 2422-4 du code du travail correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 6, du code de procédure civile, le second en sa rédaction issue du décret n° 2017 891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7Selon ce texte, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

8Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts tant matériels que moraux nés de la période d'éviction, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a alloué une indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail sans prononcer ni se fonder sur l'annulation du licenciement. Il ajoute que, toutefois, en appel, le salarié ne demande pas l'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail mais le paiement d'une indemnité égale aux salaires dus pendant la période d'éviction et ne vient pas prétendre avoir subi un préjudice dont il n'explique ni ne justifie l'existence.

9En statuant ainsi, sans réfuter les motifs, réputés appropriés par le salarié dès lors qu'il demandait la confirmation du jugement, par lesquels le conseil de prud'hommes, faisant application de l'article L. 2422-4 du code du travail, lui avait alloué une indemnité correspondant au montant des salaires durant la période d'éviction, soit du 3 mars 2011 au 30 décembre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande en paiement d'une indemnité égale aux salaires pendant la période d'éviction et le condamne aux dépens et au paiement à la société Productions textiles et plastiques de la Marne d'une somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 17 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Productions textiles et plastiques de la Marne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Productions textiles et plastiques de la Marne et la condamne à payer à M. [U] la somme de 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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