Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération et justifier une sanction disciplinaire lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai ; qu'en l'espèce, la société Gan Assurances faisait valoir et démontrait que l'employeur était en droit d'invoquer les faits de présentation de notes de frais frauduleuses survenus plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement dès lors que M. [O] avait réitéré le même comportement fautif dans le délai de prescription de deux mois et que cette réitération des agissements fautifs depuis a minima janvier 2017 démontrait la volonté du salarié de frauder la société afin d'obtenir des sommes supplémentaires et des remboursements indus, ce qui était de nature à justifier la rupture de son contrat pour faute grave ; que pour écarter en l'espèce l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a jugé que les faits fautifs antérieurs au 1er juin 2017 étaient prescrits en raison de la connaissance par la société Gan Assurances de ces faits antérieurement à la période de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement et que l'employeur échoue à démontrer que la seule demande non prescrite de remboursement de frais de déplacement majorée sans explication relevait de la part du salarié d'une intention frauduleuse constitutive d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les faits fautifs de présentation de notes de frais frauduleuses antérieurs à juin 2017 ne pouvaient pas être invoqués par la société Gan Assurances dès lors que ce comportement de M. [O] s'était réitéré dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :
5Si, aux termes de cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
6Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits de la période antérieure au 1er juin 2017 sont prescrits ; que les faits commis du 1er juin au 30 septembre ne sont pas atteints par la prescription et que la matérialité des faits commis les 3 et 4 juillet 2017 n'est pas établie. Il en déduit que l'employeur échoue, alors qu'il en a la charge, à démontrer que la seule demande, non prescrite et matériellement établie, de remboursement de frais de déplacement majorée sans explication, relevait de la part du salarié d'une intention frauduleuse d'une gravité telle qu'elle était constitutive d'une faute relevant tant d'un manquement à la probité qu'à la loyauté attendue de la part d'un salarié disposant d'une réelle autonomie professionnelle et d'une rémunération substantielle.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié n'avait pas poursuivi et réitéré les agissements antérieurs au 1er juin 2017, qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.