7Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est bien fondé et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour perte de chance de ne pas souscrire de stock-options et pour perte des droits et cotisations à retraite, alors :
« 1°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail a été suspendu en raison du mandat social de directeur général de la société Financière VM distribution confié le 2 janvier 2015, que la révocation de ce mandat social est intervenue le 18 janvier 2018 et que la convocation à un entretien préalable a été réalisée dès le lendemain par lettre du 19 janvier 2018 ; qu'en retenant dans ce contexte que le licenciement en date du 12 février 2018 était justifié par la persistance, en dépit du plan d'action déployé par l'employeur durant le dernier trimestre 2017, de carences managériales relevées au printemps 2017 et ce en raison de l'importance évidente de la partie management des fonctions du directeur général, la cour d'appel a violé les articles 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en ne justifiant pas en quoi la persistance des carences managériales rattachées à la partie management du mandat de directeur général pouvait légitimer la rupture du contrat de travail pourtant suspendu durant l'exercice du mandat social, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail a suspendu en raison du mandat social de directeur général de la société Financière VM distribution confié le 2 janvier 2015, que la révocation de ce mandat social est intervenue le 18 janvier 2018 et que la convocation à un entretien préalable a été réalisée dès le lendemain par lettre du 19 janvier 2018 ; qu'en retenant dans ce contexte, par motifs adoptés, que le licenciement en date du 12 février 2018 était justifié par le défaut d'atteinte de l'objectif de résultat opérationnel courant budgété pour l'activité négoce en 2017, par l'échec du redressement de la situation économique de la société LNTP continuant de présenter de lourdes pertes avec un ROC de (-) 1551 K€ pour l'exercice 2017, ainsi que par l'absence de pilotage l'activité carrelage dont le ROC a chuté à (-) 1634 K€ pour l'exercice 2017, sans justifier en quoi ces griefs relatifs à la période de l'exercice du mandat social pouvaient légitimer la rupture du contrat de travail alors suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »