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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-19.602

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00537

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il propose une argumentation incompatible avec celle développée par le salarié devant la cour d'appel. 9. Cependant, le salarié faisait valoir, au-delà de la prescription, des moyens de fond contestant la réalité et le sérieux du motif du licenciement. 10. Le moyen, qui soutient que des griefs relatifs à la période de l'exercice du mandat social ne pouvaient pas légitimer la rupture du contrat de travail alors suspendu, est certes nouveau mais n'est pas incompatible avec l'argumentation développée dans ces conclusions. 11. Le moyen, de pur droit, est donc recevable. Bien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2021), M. [O] a été engagé en qualité de directeur général de l'activité négoce à compter du 3 juin 2013 par la société Herige, qui appartient au groupe Herige.

2Le 2 janvier 2015, par convention tripartite conclue entre la société Herige, la société Financière VM distribution et M. [O], le contrat de travail conclu entre ce dernier et la société Herige a été transféré au sein de la société Financière VM distribution (la société) à la suite de la restructuration du groupe. Le contrat de travail de M. [O] a été suspendu en raison de sa nomination en qualité de directeur général de la société Financière VM distribution.

3Le 18 janvier 2018, la société a révoqué M. [O] de son mandat social de directeur général de la société Financière VM distribution.

4Convoqué le 19 janvier 2018 à un entretien préalable, le salarié a été licencié le 12 février 2018 pour insuffisance professionnelle, l'employeur l'ayant dispensé d'exécuter son préavis et délié de son obligation de non-concurrence.

5Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le versement des indemnités subséquentes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est bien fondé et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour perte de chance de ne pas souscrire de stock-options et pour perte des droits et cotisations à retraite, alors :

« 1°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail a été suspendu en raison du mandat social de directeur général de la société Financière VM distribution confié le 2 janvier 2015, que la révocation de ce mandat social est intervenue le 18 janvier 2018 et que la convocation à un entretien préalable a été réalisée dès le lendemain par lettre du 19 janvier 2018 ; qu'en retenant dans ce contexte que le licenciement en date du 12 février 2018 était justifié par la persistance, en dépit du plan d'action déployé par l'employeur durant le dernier trimestre 2017, de carences managériales relevées au printemps 2017 et ce en raison de l'importance évidente de la partie management des fonctions du directeur général, la cour d'appel a violé les articles 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'en ne justifiant pas en quoi la persistance des carences managériales rattachées à la partie management du mandat de directeur général pouvait légitimer la rupture du contrat de travail pourtant suspendu durant l'exercice du mandat social, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail a suspendu en raison du mandat social de directeur général de la société Financière VM distribution confié le 2 janvier 2015, que la révocation de ce mandat social est intervenue le 18 janvier 2018 et que la convocation à un entretien préalable a été réalisée dès le lendemain par lettre du 19 janvier 2018 ; qu'en retenant dans ce contexte, par motifs adoptés, que le licenciement en date du 12 février 2018 était justifié par le défaut d'atteinte de l'objectif de résultat opérationnel courant budgété pour l'activité négoce en 2017, par l'échec du redressement de la situation économique de la société LNTP continuant de présenter de lourdes pertes avec un ROC de (-) 1551 K€ pour l'exercice 2017, ainsi que par l'absence de pilotage l'activité carrelage dont le ROC a chuté à (-) 1634 K€ pour l'exercice 2017, sans justifier en quoi ces griefs relatifs à la période de l'exercice du mandat social pouvaient légitimer la rupture du contrat de travail alors suspendu, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8La société soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il propose une argumentation incompatible avec celle développée par le salarié devant la cour d'appel.

9Cependant, le salarié faisait valoir, au-delà de la prescription, des moyens de fond contestant la réalité et le sérieux du motif du licenciement.

10Le moyen, qui soutient que des griefs relatifs à la période de l'exercice du mandat social ne pouvaient pas légitimer la rupture du contrat de travail alors suspendu, est certes nouveau mais n'est pas incompatible avec l'argumentation développée dans ces conclusions.

11Le moyen, de pur droit, est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail :

12Il résulte de ces textes que le licenciement pour une cause inhérente au salarié doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail.

13Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'existence des carences managériales est établie au printemps 2017 par le tableau-synthèse du séminaire des cadres de direction du 28 avril 2017 et par l'état des lieux dressé par les auditeurs le 5 juillet 2017 et, enfin, par la proposition d'intervention intitulée "accompagnement de la branche négoce" présentée par le cabinet d'audit.

14Il ajoute que l'invocation du contexte particulier de changements d'orientation et de politique du groupe est inopérant à remettre en cause les conclusions du tableau-synthèse et de l'état des lieux du cabinet d'audit qui ont mis en évidence que sa politique managériale avait provoqué une grave crise de confiance en lui de la part de ses collaborateurs.

15Il relève enfin que ces carences ont persisté après la mission d'accompagnement dont le salarié a bénéficié durant le dernier trimestre 2017 et en conclut que l'insuffisance professionnelle est acquise.

16En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits reprochés au salarié se rapportaient à la période d'exercice par ce dernier de son mandat de directeur général au cours de laquelle son contrat de travail était suspendu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

17Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié pour perte des droits et cotisations de retraite, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement bien fondé et déboute M. [O] de ses demandes en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour la perte de chance de réaliser ses stock-options, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
  • Condamne la société Financière VM distribution aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financière VM distribution et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mai 2023, n° 21-19.602 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00537 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-Y3MFMZYA