Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que lorsqu'un jour de repos prévu par l'accord de réduction du temps de travail, autre que le dimanche, coïncide avec un jour férié, le salarié doit bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ou à défaut d'une indemnité compensatrice, alors « que sauf disposition contraire, la coïncidence d'un jour férié chômé avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ; qu'il n'en va autrement que lorsque cette coïncidence porte sur des jours de repos acquis en contrepartie d'un dépassement de l'horaire légal ou conventionnel applicable dans l'entreprise ; que l'avenant n° 4 à l'accord portant ‘'Organisation et réduction du temps de travail du 22 juin 1999'', prévoit en son article 2, que les ouvriers du service collecte des déchets industriels travaillent 4 jours par semaine, à raison de 8,75 heures par jour, portant sa durée hebdomadaire de travail à 35 heures (4 x 8,75 h = 35 h) ; qu'outre le jour de repos hebdomadaire fixé le dimanche, le salarié bénéficie ainsi chaque semaine de deux jours de repos fixés par roulement qui ne sont pas la contrepartie d'un dépassement de la durée du travail telle que conventionnellement fixée mais résultent du seul fait que cette durée du travail est répartie sur 4 jours ; qu'en énonçant de manière générale ‘'que lorsqu'un jour de repos prévu par l'accord de réduction du temps de travail autre que le dimanche, coïncide avec un jour férié, Monsieur [V] doit bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ou à défaut d'une indemnité compensatrice'‘, sans établir que les jours de repos accordés sont la contrepartie d'un dépassement de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2.20 de la convention collective des activités du déchet et l'accord du 22 juin 1999 sur l'organisation et la réduction du temps de travail tel que modifié par l'avenant n° 4 du 28 juillet 2009. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'avenant n° 4, du 28 juillet 2009, à l'accord d'entreprise "organisation et réduction du temps de travail" du 22 juin 1999 :
4Aux termes du second de ces textes, les ouvriers et techniciens du service collecte des déchets industriels (DI) travaillent 35 heures par semaine, réparties habituellement sur 4 jours de 8h75 centièmes du lundi au samedi. Les jours de repos sont fixés sur le dimanche et sur un autre jour de la semaine du lundi au samedi, planifié par roulement. Le planning est établi de façon prévisionnelle sur l'année civile puis est arrêté mensuellement pour tenir compte des absences prévisibles (congés, formation etc ). Les modifications du planning qui a été fixé pour le mois peuvent avoir lieu avec l'accord exprès des salariés concernés (en dehors du cadre des remplacements ou travaux non planifiés).
5Pour dire que lorsqu'un jour de repos prévu par l'accord de réduction du temps de travail, autre que le dimanche, coïncide avec un jour férié, le salarié doit bénéficier d'un jour de repos supplémentaire ou à défaut d'une indemnité compensatrice, l'arrêt retient que dans l'entreprise, lorsque les jours de repos non fixes (hormis le dimanche) tombent un jour férié et chômé par application de la convention collective, les salariés ne perçoivent aucune indemnité. L'arrêt ajoute que ces journées de repos ont été organisées dans le cadre d'un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte qu'elles ne peuvent être positionnées sur un jour férié chômé, contrairement aux journées de repos hebdomadaire acquises en dehors de tout accord de réduction du temps de travail.
6En statuant ainsi, alors que l'avenant n° 4 à l'accord d'entreprise "organisation et réduction du temps de travail" du 22 juin 1999 prévoit une durée hebdomadaire du travail de trente-cinq heures sur quatre jours, ce dont il résulte que les trois jours non travaillés issus de cette répartition des horaires sur la semaine constituent des jours de repos qui n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.