Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le décompte des heures supplémentaires revendiquées au-delà du forfait contractuel que le salarié produit ne constitue aucunement des éléments suffisamment précis pour mettre en situation l'employeur d'y répondre puisqu'il ne fait, sur la période de mai 2014 à mai 2017, qu'indiquer un nombre d'heures supplémentaires alléguées comme effectuées et non payées au-delà du forfait, en renseignant par ailleurs des lieux de déplacement, sans jamais indiquer des horaires de début et de fin de travail par jour, entretenant de surcroît une confusion entre temps de travail effectif et temps de trajet inhabituel entre domicile et lieux de missions, ces derniers ne pouvant, en aucune façon, être assimilés à du temps de travail effectif et répondant à un régime spécifique d'indemnisation ou de compensation.
10Il relève ensuite que le seul fait que le salarié puisse produire des extraits d'agenda et des courriels ne permet pas davantage de considérer qu'il apporte des éléments précis permettant à l'employeur d'y répondre, faute de les exploiter en explicitant les horaires de travail qu'il a effectivement réalisés pour en déduire de possibles heures supplémentaires dépassant le forfait et non payées. Il conclut que, la cour d'appel n'ayant pas à se substituer à une partie dans la formulation des moyens à l'appui de ses prétentions, elle n'a pas, faute d'une présentation par le salarié d'éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, à analyser les justifications des horaires de travail fournies par l'employeur, qui conteste l'accomplissement de toute heure supplémentaire non rémunérée.
11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.