Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas fait l'objet de faits de harcèlement moral, de le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre, de sa demande indemnitaire relative à la violation par l'employeur de son obligation de prévention et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il appartient alors au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [Y] de sa demande en se fondant sur le fait que le ‘‘contexte d'insubordination'' décrit par l'association serait confirmé par des attestations de salariés produites par l'employeur et se plaignant du comportement de collègues de travail ainsi que par un mail de M. [J] à Mme [L] ; qu'en se fondant ainsi sur les justifications de l'employeur, qui soutenait que les faits invoqués par M. [Y] étaient étrangers à tout harcèlement, sans examiner au préalable si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
7Pour rejeter les demandes formées par le salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt relève que le salarié produit copie d'un courrier de démission envoyé par une salariée de l'association à leur employeur évoquant des reproches et un stress constant sans réel motif ainsi qu'un courrier de démission adressé par une autre salariée indiquant qu'au vu des événements elle « ne se sentait plus » au sein de celle-ci, outre une copie illisible d'un autre courrier.
8Il constate que le salarié verse également, d'une part, un mail adressé par lui à la présidente et évoquant un harcèlement de la part de cette dernière et dont feraient aussi l'objet deux collègues, d'autre part, deux attestations de deux autres collègues écrivant que le secrétaire assurant l'intérim de la présidente se mettait en colère et proférait des paroles injurieuses à l'encontre du salarié.
9L'arrêt retient que ces courriers et attestations évoquent des faits qui ne concernent pas l'intéressé ou décrivent un incident isolé dans le temps et ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, alors que les mails ou courriers adressés par le salarié à l'employeur faisant état de brimades ou de dénigrement, lesquels ne faisaient pas référence à des faits précis et n'étaient corroborés par aucun autre élément ou témoignage, ne pouvaient constituer un commencement de preuve.
10Il ajoute que les différents échanges de courriels entre l'employeur et le salarié concernant divers aspects de l'activité de ce dernier se trouvaient dénués de toute tonalité négative ou agressive de la part de l'employeur, qu'en dernier lieu apparaissait un contexte d'insubordination confirmé par des attestations de salariés produites par l'employeur.
11En se déterminant ainsi, d'une part, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement, notamment les divers éléments médicaux, le document émanant de l'inspection du travail du 23 mai 2014 ainsi que la relation de l'incident avec le secrétaire de l'association du 9 avril 2014, et, d'autre part, en procédant à une appréciation séparée des éléments qu'elle examinait, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision.