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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 21-24.175

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00494

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 7. Selon ce texte, l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection légale à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. 8. Pour rejeter la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que la période légale a expiré le 7 avril 2017 soit avant que l'inspecteur du travail, régulièrement saisi par l'employeur, ne rende sa décision et que, dès lors qu'il n'était plus protégé au moment où l'autorité administrative

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 2020), M. [T], engagé en qualité de fraiseur le 17 mai 2005 par la société Applications usinage des plastiques pour l'industrie (la société), a exercé son mandat de délégué du personnel suppléant dans l'entreprise jusqu'au 7 octobre 2016 et a été candidat suppléant aux élections, en date du même jour, des délégués du personnel.

2Par lettre du 1er février 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 9 février 2017 et l'a mis à pied à titre conservatoire.

3Par décision du 11 avril 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement.

4Par lettre du 28 avril 2017, le salarié a été licencié pour faute grave.

5Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en annulation, à titre principal, de ce licenciement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement n'est pas nul et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; qu'est irrégulier le licenciement, sans autorisation de l'inspecteur du travail, du salarié convoqué à l'entretien préalable avant le terme de la période de protection ; qu'en relevant, pour juger que le licenciement de M. [T] par la société n'est pas nul, que le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 1er février 2017 mais que ce licenciement n'est pas nul dès lors que la période de protection légale a expiré le 7 avril 2017 et qu'à cette date l'employeur a retrouvé le droit de le licencier sans autorisation de l'autorité administrative, ce qu'il a fait en licenciant M. [T] pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 avril 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5, L. 2411-7 et L. 2421-3 du code du travail dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

7Selon ce texte, l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection légale à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement.

8Pour rejeter la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que la période légale a expiré le 7 avril 2017 soit avant que l'inspecteur du travail, régulièrement saisi par l'employeur, ne rende sa décision et que, dès lors qu'il n'était plus protégé au moment où l'autorité administrative a rendu sa décision, l'employeur avait retrouvé le droit de le licencier sans autorisation de l'autorité administrative laquelle n'était plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été convoqué le 1er février 2017 à l'entretien préalable au licenciement et que la période de protection légale avait expiré le 7 avril 2017, ce dont il résultait qu'à la date d'envoi de la convocation à l‘entretien préalable, le salarié bénéficiait du statut protecteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société Applications usinage des plastiques pour l'industrie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Applications usinage des plastiques pour l'industrie à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 2411-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 21-24.175 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00494 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1M4VAKXF