Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail :
6Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
7Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
8Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 24 août au 12 septembre 2017 et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que cette période doit être rémunérée, les parties étant contraires sur l'effectivité du paiement, que l'employeur produit les bulletins de salaire d'août et septembre 2017 et a adressé en cours de délibéré, comme la cour l'y avait invité, le bulletin de paie de novembre 2017 mentionnant l'ensemble des sommes dues, conforme au reçu pour solde de tout compte et la photocopie du chèque reprenant ce montant, prouvant ainsi l'absence de retenue de salaire pour la période de la mise à pied.
9En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire qu'il invoque et que celui-ci ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié, laquelle n'a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.