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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 22-11.642

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00491

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 7. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. 8. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 24 août a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2021), M. [I] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation qualifié par la société Saemes (la société), le 1er septembre 2005 avec reprise d'ancienneté au 19 janvier 2001.

2Après avoir été mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute le 8 septembre 2017.

3Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 décembre 2017, de diverses demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement, subsidiairement à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, alors « que la preuve du paiement du salaire ne peut résulter que de pièces comptables qu'il appartient à l'employeur de produire ; que, pour débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, la cour d'appel a retenu que l'employeur produit les bulletins de salaire d'août et septembre 2017 et a adressé en cours de délibéré, comme la cour l'y avait invité, le bulletin de paie de novembre 2017 mentionnant l'ensemble des sommes dues, conforme au reçu pour solde de tout compte, et la photocopie du chèque reprenant ce montant, prouvant ainsi l'absence de retenue de salaire pour la période de la mise à pied" ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, quand il appartenait à l'employeur de prouver le paiement effectif du salaire, donc de justifier de la remise au salarié dudit chèque et, par la production de pièces comptables, de l'encaissement de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail :

6Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.

8Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 24 août au 12 septembre 2017 et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que cette période doit être rémunérée, les parties étant contraires sur l'effectivité du paiement, que l'employeur produit les bulletins de salaire d'août et septembre 2017 et a adressé en cours de délibéré, comme la cour l'y avait invité, le bulletin de paie de novembre 2017 mentionnant l'ensemble des sommes dues, conforme au reçu pour solde de tout compte et la photocopie du chèque reprenant ce montant, prouvant ainsi l'absence de retenue de salaire pour la période de la mise à pied.

9En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire qu'il invoque et que celui-ci ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié, laquelle n'a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 24 août au 12 septembre 2017 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Saemes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saemes à payer à la SARL Cabinet François Pinet la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 22-11.642 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00491 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-1KW4R127