Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'AGS CGEA Ile-de-France Est n'est pas mobilisable pour la créance de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l'égard de l'employeur ; qu'il en résulte que les dommages-intérêts alloués au salarié en réparation de la prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être garantis par l'AGS dans les conditions de l'article L.3253-8 1° du code du travail, s'agissant d'une somme due au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective même si elle dépend dans son montant de l'évaluation qu'en a faite le juge ; que, pour dire que la garantie de l'AGS n'est pas mobilisable pour la créance de dommages-intérêts pour licenciement abusif du salarié, la cour d'appel a relevé que les créances visées à l'article L. 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, ce qui n'est pas le cas de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur à l'initiative du salarié, même si elle produit les effets d'un licenciement, en sorte que la garantie de l'AGS n'est pas due pour les sommes allouées de ce chef ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait expressément constaté que le contrat de travail avait été rompu le 25 février 2017, soit avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur en date du 14 mars 2017, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3253-8 1° et 2° du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3253-8 1° du code du travail :
7Selon ce texte, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle s'applique en conséquence aux créances indemnitaires résultant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail
produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8Pour exclure de la garantie de l'AGS la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur et qu'en l'espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, que la rupture est donc à son initiative même si elle produit les effets d'un licenciement. Il en déduit que la garantie de l'AGS n'est donc pas due pour les sommes allouées de ce chef.
9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la rupture du contrat de travail était intervenue avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.