Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
6L'association SME et M. [W], ès qualités, font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique était justifié et, avant dire droit sur les autres demandes, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur les conséquences à tirer du transfert de l'entité économique de l'association Seine maritime expansion à l'association Seine maritime attractivité, alors « que dans le cas d'un transfert portant sur l'une seulement des deux branches d'activité qui composent une entreprise -l'autre branche d'activité ayant disparu et le reste de l'entreprise étant liquidé- seuls les contrats de travail des salariés affectés à l'activité cédée se poursuivent de plein droit avec le cessionnaire ; qu‘il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que seule a été transférée par l'association SME à l'association SMA l'activité relative à l'appui aux territoires et à la mise en oeuvre de la politique touristique du département, à l'exclusion de l'activité d'appui aux entreprises désormais réservée à la région ; qu'il n'était pas contesté que les fonctions de M. [R] étaient attachées à la seule activité non transférée et désormais disparue ; qu'il en résulte qu'en jugeant que le contrat de travail de Monsieur [R] avait bien été automatiquement transféré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et qu'elle a violé, par fausse application, l'article L. 1224-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :
7Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 que l'entité économique autonome dont le transfert à un cessionnaire entraîne la poursuite de plein droit avec celui-ci des contrats de travail des salariés qui lui sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'ainsi, l'existence d'une entité économique autonome, dont il appartient au juge du fond de rechercher les éléments qui la constituent, est indépendante des règles d'organisation et de gestion du service au sein duquel s'exerce l'activité économique.
8Pour infirmer le jugement ayant dit le licenciement justifié, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui a transféré du département à la région la compétence en matière de développement économique, avait pour conséquence la suppression des subventions du département pour la branche appui aux entreprises de l'association SME, dont il n'est pas contesté qu'elles représentaient plus de 75 % de son financement.
9L'arrêt retient qu'il ressort du document de synthèse présenté aux salariés le 10 novembre 2016 que le projet économique prévoyait la suppression des postes de chargés de mission et d'étude consacrés en totalité ou pour l'essentiel à l'activité appui aux entreprises et le transfert automatique de l'ensemble des autres postes à l'association SMA nouvellement créée avec les mêmes fonctions et la même localisation du lieu de travail sur le même bassin d'emploi pour ceux qui n'avaient pas de clause de mobilité et qu'il était également prévu que, dans la catégorie professionnelle concernée par les licenciements, seraient néanmoins transférés à l'association SMA les postes d'assistante, chargé de veille et direction.
10L'arrêt ajoute que ce projet, présenté comme la restructuration de l'association et l'employeur avait prévu, une possibilité de reclassement interne auprès de la nouvelle structure pour les salariés dont le poste était supprimé et que l'employeur ne conteste pas que le matériel de bureautique et les véhicules de service ont également été transférés au profit de l'association SMA.
11Il en déduit que l'association SME n'a pas cédé seulement à l'association SMA son activité d'appui aux territoires mais qu'elle s'est intégrée dans cette nouvelle structure avec une partie de son personnel, de son encadrement, de son activité, de son organisation du travail et de ses moyens d'exploitation, qu'il n'est donc pas déterminant que la branche appui aux entreprises en tant que telle ait été ou non transférée à l'association SMA, étant observé toutefois que cette dernière propose un accompagnement aux chefs d'entreprise et aux investisseurs dans la recherche d'aides et financement, ce qui constituait un volant du travail du salarié et qu'il y a donc bien eu transfert d'une entité économique, l'association SME étant visiblement devenue à la suite de ce transfert une « coquille vide » qui fait l'objet d'une liquidation amiable et que ce transfert d'entité économique a automatiquement entraîné le transfert du contrat de travail du salarié par application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
12En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que seule avait été transférée par l'association SME à l'association SMA l'activité relative à l'appui aux territoires et à la mise en uvre de la politique touristique du département, à l'exclusion de l'activité d'appui aux entreprises désormais réservée à la région, d'autre part, que le salarié occupant un poste de chargé de mission affecté à l'appui aux entreprises, exerçait l'essentiel de ses fonctions au sein de la branche d'activité non transférée, liquidée et dont les emplois avaient été supprimés, ce dont il résultait que son contrat de travail n'avait pu se poursuivre avec l'association SMA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.