Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de novembre 2014 à janvier 2018, de primes d'ancienneté et de treizième mois, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes non-travaillées entre des contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée de démontrer qu'il est resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; que le fait de n'avoir pas travaillé entre deux contrats est insuffisant à caractériser la disponibilité du salarié à l'égard de l'employeur ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, qu'il résulte des avis d'imposition de M. [O] et de ses relevés de situation établis par Pôle emploi, que ses autres sources de revenus provenaient de Pôle emploi et qu'en dehors des périodes où il était employé par la société Prisma média M. [O] n'avait pas d'autre emploi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à faire ressortir que le salarié est resté à la disposition de la société Prisma média entre ses contrats à durée déterminée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1134 et 1315 (devenus 1103 et 1353) du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1245-1 du code du travail et L. 1245-2 du même code :
4En application de ces textes, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
5Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
6Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, relève qu'il résulte de la production par le salarié de ses avis d'imposition depuis 2007 et des relevés de situation établis par Pôle emploi depuis le 1er septembre 2014 que ses autres sources de revenus provenaient de Pôle emploi, et en conclut qu'en dehors des périodes où le salarié était employé par la société, laquelle lui procurait l'essentiel de ses revenus, il se tenait à la disposition de celle-ci, n'ayant pas d'autre emploi.
7En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la perception d'indemnités versées par Pôle emploi, sans rechercher si le salarié établissait s'être effectivement tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.