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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-24.585

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00479

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1 du code du travail et L. 1245-2 du même code : 4. En application de ces textes, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. 5. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requali

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2021), M. [O] a été engagé en qualité de rédacteur graphiste par la société Prisma média (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée du 22 mai 2006 au 12 janvier 2018.

2Le 2 novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de novembre 2014 à janvier 2018, de primes d'ancienneté et de treizième mois, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes non-travaillées entre des contrats à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée de démontrer qu'il est resté à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ; que le fait de n'avoir pas travaillé entre deux contrats est insuffisant à caractériser la disponibilité du salarié à l'égard de l'employeur ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, qu'il résulte des avis d'imposition de M. [O] et de ses relevés de situation établis par Pôle emploi, que ses autres sources de revenus provenaient de Pôle emploi et qu'en dehors des périodes où il était employé par la société Prisma média M. [O] n'avait pas d'autre emploi, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à faire ressortir que le salarié est resté à la disposition de la société Prisma média entre ses contrats à durée déterminée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1134 et 1315 (devenus 1103 et 1353) du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1245-1 du code du travail et L. 1245-2 du même code :

4En application de ces textes, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

5Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

6Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, d'indemnités, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, relève qu'il résulte de la production par le salarié de ses avis d'imposition depuis 2007 et des relevés de situation établis par Pôle emploi depuis le 1er septembre 2014 que ses autres sources de revenus provenaient de Pôle emploi, et en conclut qu'en dehors des périodes où le salarié était employé par la société, laquelle lui procurait l'essentiel de ses revenus, il se tenait à la disposition de celle-ci, n'ayant pas d'autre emploi.

7En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la perception d'indemnités versées par Pôle emploi, sans rechercher si le salarié établissait s'être effectivement tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Prisma média à payer à M. [O] les sommes de 53 876,90 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2014 à janvier 2018, 10 775,38 euros à titre de prime d'ancienneté, 4 489,74 euros à titre de prime de treizième mois, 6 914,20 euros à titre de congés payés afférents à ces sommes, 7 476,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 747,67 euros à titre de congés payés afférents, 41 122,07 euros à titre d'indemnité de licenciement et 33 645,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-24.585 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00479 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-C9XWF3ZP