Vu l'article L. 2262-1 du code du travail et l'article 2, II, de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII), attaché à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 :
6Selon le premier de ces textes, un accord collectif oblige tous ceux qui l'ont signé. Selon le second, les salariés d'une entreprise de propreté, dont le contrat de travail a été transféré en application de la garantie d'emploi instituée par l'article 2 de l'accord susvisé du 29 mars 1990, bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur.
7Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de nourriture, l'arrêt relève que, selon les pièces produites, les salariés du site du Centre d'études atomiques (CEA) de [Localité 5] bénéficient de la prime de nourriture d'un montant actualisé de 4,16 euros par jour travaillé, alors que la salariée ne bénéficie pas de cet avantage, ce qui établit une différence de traitement entre les salariés de la même entreprise.
8Il ajoute que l'accord collectif signé le 18 novembre 1997 entre les entreprises de nettoyage sous-traitantes du site et les organisations syndicales représentatives stipule : « Le présent accord, signé entre les entreprises de nettoyage sous-traitantes du CENG et les organisations syndicales représentant le personnel de ces entreprises, a pour but de synthétiser les règles particulières régissant les conditions d'emploi et les rémunérations du personnel des chantiers de nettoyage du CENG. Ces règles résultent de la spécificité du travail sur le site : risques particuliers et contraintes de sûreté et de sécurité. » et qu'aux termes de l'article I-2.3 de cet accord, il est prévu que « Tout le personnel présent à 12 h 00, ou terminant à 12 h 00 a droit à la prime de panier, fixée par le CENG et qui est refacturée à ce dernier. » Il retient que cet accord est délimité aux entreprises de nettoyage intervenant sur le centre et au personnel des chantiers de nettoyage, et est conclu en considération des spécificités du travail sur le site. Il rappelle que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
9Il retient encore que, pour prétendre valablement subir un dommage résultant de l'absence de versement de la prime de nourriture alors que les salariés sont placés dans la même situation juridique et font un travail égal ou de valeur égale à celui exercé par les salariés du [Adresse 3] (CENG), il appartient à la salariée de démontrer que les différences de traitement en cause sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, et que l'avantage résultant de l'accord d'établissement invoqué aurait pu avoir vocation à bénéficier à d'autres salariés non compris dans le périmètre circonscrit à l'établissement concerné, preuve qu'elle ne rapporte pas en l'espèce, alors qu'il résulte des faits de la cause que l'accord d'établissement avait été signé en considération des spécificités du travail sur le site, lequel recèle des risques particuliers et des contraintes de sûreté et de sécurité, que certaines règles résultent de la législation en vigueur, d'autres de clauses figurant dans le contrat commercial passé entre le CEA et les entreprises, et que les salariés qui en sollicitent le bénéfice, exerçant leur emploi dans des entreprises de santé ne démontrent pas être soumis à de mêmes risques et contraintes. Il en conclut que les différences de traitement critiquées ne sont pas étrangères à toute considération de nature professionnelle et que les dispositions de cet accord n'ont pas vocation à être étendues.
10En statuant ainsi, sans constater que l'employeur était tenu par l'accord d'établissement signé le 18 novembre 1997 entre les entreprises de nettoyage sous-traitantes du CENG et les organisations syndicales représentant le personnel de ces entreprises, accord dont il ne soutenait pas faire une application volontaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.