Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé, l'arrêt constate que les bulletins de paie du salarié en qualité de cadre ne portaient aucune mention sur le temps de travail, qu'il affirme, sans être démenti qu'il était rémunéré sur une base de 37 heures hebdomadaires, avec 12 jours de RTT.
10L'arrêt ajoute que le salarié soutient que ses horaires de travail étaient calqués sur les horaires d'ouverture du service commercial, du lundi au vendredi de 9h à 19h, et le samedi de 9h à 18h, avec une pause déjeuner, qu'en réalité, il était demandé au salarié d'être régulièrement présent entre 30 minutes et 1 heure avant l'ouverture, pour préparer l'espace de vente et les ventes à venir, et 30 minutes après la fermeture afin de traiter l'administratif lié aux ventes de la journée, qu'ainsi, ses horaires de travail étaient compris dans une plage horaire du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 19h30, et le samedi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h30, compte tenu de la pause déjeuner et qu'il travaillait au moins 8 heures par jour du lundi au vendredi et 7,50 heures le samedi soit 45,50 heures par semaine après neutralisation du jour de RTT dont il bénéficiait. L'arrêt précise que sont versés aux débats des mails envoyés avant 9h, entre 12h et 14h ou après 19h.
11L'arrêt retient encore que le salarié ne produit aucune attestation relative à ses horaires de travail, qu'il procède à une évaluation forfaitaire de ses heures de travail compte tenu d'un volume uniforme de son temps de travail du lundi au vendredi, et réclame un rappel de salaires sur la base de cette évaluation forfaitaire et d'un nombre annuel de semaines de 44, que, s'il tient compte de ses congés maladie, en revanche, il ne tient pas compte des jours fériés, qu'il ne précise pas quels horaires de travail il effectuait en réalité, qu'enfin, il ne joint aucun tableau de ses heures de travail sur la période de mars 2011 à juin 2014, jour par jour ou a minima semaine par semaine.
12Il en déduit que les éléments présentés par le salarié ne sont pas suffisamment précis, et qu'il n'appartient pas à l'employeur de pallier la carence probatoire de ce dernier en produisant les documents de décompte des horaires de travail, puisque l'employeur ne doit présenter ses propres éléments que si le salarié présente des éléments suffisamment précis.
13En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.