5La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [S] diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « qu'en déduisant de la requalification du contrat d'agent commercial du 23 mai 2013 en contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur", s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser en quoi la rupture du contrat, consécutive à la prise d'acte de M. [S] le 11 février 2015, était survenue à l'initiative de la société Action immobilier, et sans s'expliquer sur les manquements de la société Action immobilier justifiant de faire produire à la prise d'acte de M. [S] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-3-2 et L. 1451-1 du code du travail. »