5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que la rupture du contrat de travail pour inaptitude professionnelle en cas d'impossibilité de reclassement du salarié ouvre droit, pour ce dernier, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que ''l'inaptitude a bien une origine professionnelle'' et que le salarié avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en déboutant pourtant M. [M] de ses demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement, au motif que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. »