Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de l'élection de Mme [P], alors « que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; que lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir ; qu'en l'espèce, il était constant que 12 sièges étaient à pourvoir dans le collège employés ; qu'il résulte du jugement que le protocole d'accord préélectoral précisait que les électeurs du collège employés" étaient 35,37 % d'hommes et 64,63 % de femmes et que le syndicat CGT-FO avait présenté une liste comportant une candidature unique, celle de Mme [P] ; que pour refuser d'annuler l'élection de Mme [P], le tribunal a énoncé que la société Appart'city n'avait formulé aucune observation concernant la liste incomplète présentée par le syndicat FO, que trois hommes et six femmes avaient été élus, 3 sièges restant non pourvus, et que la parité était ainsi respectée proportionnellement au nombre d'électeurs du collège employés" qui se composait de 35 % d'hommes et de 65 % de femmes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand une liste complète aurait, compte tenu de la proportion d'hommes et de femmes dans le collège, comporté des candidats hommes, ce qui imposait l'annulation de l'élection de Mme [P], le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
4Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à -dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
5En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
6Le respect de ces règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes s'impose, par liste, à toute liste de candidats présentée par une organisation syndicale, indépendamment de la répartition selon leur sexe de l'ensemble des élus dans le collège considéré toutes listes confondues.
7La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
8Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de Mme [P] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société dans le collège employés, le jugement retient que la société n'a formulé aucune observation concernant la liste incomplète présentée par le syndicat CGT-FO, que le protocole d'accord préélectoral précisait que les électeurs du collège employés étaient 35,37 % d'hommes et 64,63 % de femmes et que le syndicat CGT-FO avait présenté une liste comportant une candidature unique, celle de Mme [P], que trois hommes et six femmes avaient été élus, trois sièges restant non pourvus, et que la parité était ainsi respectée proportionnellement au nombre d'électeurs du collège employés qui se composait de 35 % d'hommes et de 65 % de femmes.
9En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'eu égard à la proportion des femmes et des hommes pour le deuxième collège fixée par le protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales étaient tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire comportant nécessairement huit femmes et quatre hommes pour douze sièges à pourvoir ou, en cas de liste incomplète, une liste comportant au moins une femme et un homme, et que la liste présentée par le syndicat CGT-FO comportant une candidature unique, ne respectant pas les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, l'élection de Mme [P], seule élue du sexe sureprésenté, devait être annulée en application de l'article L. 2314-32 du même code, le tribunal a violé les dispositions susvisées.