Sur le moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation des désignations de M. [Z], alors « que, réserve faite de l'hypothèse où la désignation du délégué syndical est anéantie rétroactivement, et ne produit dès lors aucun effet, le juge a l'obligation de statuer sur la légalité de la désignation, peu important qu'au jour de sa décision le mandat ait pris fin ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé les articles 4 du code civil, 30 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2143-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail :
3Il résulte de ce texte, d'une part que le retrait ultérieur du mandat de délégué syndical, quel qu'en soit le motif, n'a aucun caractère rétroactif, d'autre part que la validité de la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un autre délégué syndical doit être appréciée à la date à laquelle elle est effectuée.
4Pour rejeter les demandes de la société en annulation des désignations de M. [Z], en remplacement temporaire les 10 et 11 février 2022 et jusqu'au 18 février 2022, le jugement retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat a procédé à la désignation d'un autre salarié en qualité de délégué syndical et qu'en conséquence, les demandes sont devenues sans objet.
5En statuant ainsi, alors que la validité de la désignation d'un délégué syndical doit être appréciée à la date à laquelle elle a été effectuée, le tribunal a violé le texte susvisé.