Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié et de la condamner à payer à ce dernier une certaine somme au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur alors « que le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et que cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la présentation de M. [W] [X] aux élections du comité d'entreprise et comme délégué du personnel par le syndicat FO lui conférait le statut protecteur, peu important qu'il ait retiré sa candidature avant le scrutin ; que s'il a été pris acte de sa démission lors de la réunion du comité d'entreprise du 5 septembre 2013, après validation de son élection, ''il doit bénéficier du statut protecteur durant les six mois suivant l'élection'' ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'élection s'était déroulée le 2 août 2013 et que le licenciement était intervenu le 18 janvier 2016, ce dont il résultait que le salarié ne bénéficiait plus d'aucune protection au moment de son licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017 :
4Il résulte des textes susvisés que le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
5Pour annuler le licenciement intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail et condamner l'employeur à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le syndicat Force ouvrière a informé la société, le 25 juin 2013, de la candidature du salarié à l'élection des délégués du personnel et au comité d'entreprise fixée les 19 juillet et 2 août 2013, que le salarié a envoyé à son employeur, avant le premier tour, le 9 juillet 2013, une lettre indiquant qu'il démissionne de son mandat aux élections du comité d'entreprise de la liste Force ouvrière et qu'il a été élu, à l'issue du second tour des élections, le 2 août 2013, en qualité de délégué du personnel suppléant. Il relève, en outre, que, lors de la réunion du comité d'entreprise du 5 septembre 2013, a été actée la démission de certains membres dont M. [W] [X] et que, si cette démission est considérée comme régulière, il n'en demeure pas moins qu'il doit bénéficier du statut protecteur durant les six mois suivant l'élection.
6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait démissionné le 5 septembre 2013 de son mandat de délégué du personnel suppléant ce dont il résultait qu'il ne bénéficiait plus de la protection légale à la date de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement le 28 décembre 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.