Ce que soutenait le demandeur
4L'AGS et l'UNEDIC CGEA de Rennes font grief à l'arrêt de dire que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes dues au salarié ainsi qu'il suit : les rappels de salaires afférents à la période du 1er février 2015 au 20 février 2016 en application de l'article L. 3253-8 1°, les créances résultant de la rupture intervenue le 20 février 2016, en application de l'article L. 3253-8 2° a), alors « que l'article L. 3253-8 5° a) du code du travail dispose que lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS garantit dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation ; qu'il est constant que la procédure de redressement judiciaire de la société avait été ouverte le 5 mai 2015 et que la période d'observation avait débuté à cette date et que la liquidation judiciaire avait été prononcée le 28 juin 2016 ; que les créances de salaires réclamées par le salarié, en ce qu'elles étaient comprises entre le 5 mai 2015 et le 20 février 2016 relevaient du régime de garantie prévu à l'article L. 3253-8 5° a) du code du travail ; qu'en énonçant, pour écarter cette disposition, que la rupture du contrat de travail du salarié était intervenue le 20 février 2016, antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3253-8 1°, ensemble l'article L. 3253-8 5° a) du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3253-8 1° et 5° du code du travail :
5Selon ce texte, d'une part, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes qui sont dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, d'autre part, cette assurance couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation.
6L'arrêt retient que les rappels de salaire correspondant à la période du 6 mai 2015 au 20 février 2016, sont garantis par l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 pendant la période d'observation qui a débuté le 5 mai 2015 et jusqu'à la rupture du contrat intervenue le 20 février 2016, soit avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Il ajoute qu'en effet, la limite de la garantie à un mois et demi de travail prévue par l'article L. 3253-8 5° a) du code du travail ne s'applique que lorsque le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, soit en l'espèce, qu'à compter du 28 juin 2016 alors qu'à cette date, le contrat de travail était déjà rompu, de telle sorte que la limite prévue ne s'applique pas.
7En statuant ainsi, alors, d'une part, que la liquidation judiciaire ne constituait pas l'ouverture d'une procédure mais la continuation de la procédure collective ouverte par le prononcé du redressement judiciaire le 5 mai 2015 et, d'autre part, qu'elle constatait que la créance de rappel de salaire correspondant à la période du 5 mai 2015 au 20 février 2016 était due pendant la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, ce dont il résultait que seule la limitation de garantie à un mois et demi de travail de l'article L. 3253-8 5° du code du travail était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.