Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'intégralité de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué, le juge doit se placer à la date du licenciement ; que le cumul d'emplois ne peut donner lieu à sanction disciplinaire que s'il conduit à une durée de travail excédant la durée légale autorisée et que le salarié, mis en demeure par l'employeur de régulariser la situation, s'est abstenu de le faire ou a refusé de transmettre à l'employeur les éléments lui permettant de vérifier sa durée totale de travail effectuée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en mars 2018, la société Renault avait appris l'existence d'un double emploi et avait convoqué le salarié le 28 mars 2018 ''afin de remplir ensemble l'attestation de double emploi'' et qu'à compter de cette date, le salarié avait rempli les demandes d'autorisations et que la société Renault les lui avait accordées, ce dont elle a déduit que cette situation de cumul irrégulier avait disparu au jour du licenciement ; qu'en disant néanmoins le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour la raison qu'en 2017, le salarié avait travaillé pour une autre entreprise sans en informer préalablement la société Renault, ce qui avait eu pour effet un non-respect des durées maximales de travail et une violation de l'obligation de sécurité quand il résultait de ses propres constatations que le fait fautif avait cessé au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 8261-1, L. 8261-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail :
6Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n'exerçant pas d'activités concurrentes et sauf clause contraire de son contrat de travail, cette liberté cédant toutefois devant l'obligation de respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
7La seule circonstance que, du fait d'un cumul d'emplois, un salarié dépasse la durée maximale d'emploi ne constitue pas en soi une cause de licenciement, seul le refus du salarié de régulariser sa situation ou de transmettre à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail n'excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires constitue une faute.
8Pour dire que le licenciement pour faute repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'apprenant courant mars 2018 l'existence d'un éventuel double emploi, l'employeur l'a convoqué pour le 28 mars 2018, « afin de remplir ensemble l'attestation de double emploi » et, à compter de cette date, le salarié a rempli des demandes d'autorisation que la société lui a accordées. Il ajoute que cette information permettait à l'employeur de vérifier justement que le salarié respectait, au cours de l'ensemble de ses emplois, la durée maximale de travail, et qu'il ne se mettait pas en danger et ne mettait pas en danger ses collègues de travail par un épuisement professionnel.
9Il retient encore qu'il ressort de la pièce 10 du salarié que celui-ci a travaillé pour un autre employeur en 2017 sans informer préalablement la société de l'accomplissement de ce second emploi, ce qui a eu pour effet un non-respect des durées maximales de travail et une violation de l'obligation de sécurité faisant courir des risques aux autres salariés de l'entreprise, peu important que cette situation de cumul irrégulier ait disparu au jour du licenciement et que l'employeur ne l'ait pas mis en demeure de choisir l'emploi qu'il souhaitait conserver comme invoqué par le salarié.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait transmis les éléments permettant à son employeur de vérifier le respect des durées maximales de travail et que le cumul irrégulier avait disparu au jour du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.