Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
9Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié s'appuie sur la pièce 24 produite par l'employeur, qui est un relevé de pointage individuel le concernant édité le 4 septembre 2014, pour revendiquer des heures supplémentaires faisant observer qu'il a fait sommation à la société de produire les relevés de pointage et les disques chronotachygraphes sur la période du 1er avril 2010 au 24 septembre 2014. Il énonce que le salarié soutient que jusqu'à l'avertissement du 23 septembre 2013, il réalisait au moins 40 heures de travail par semaine, arrivant avant 9 heures et quittant son travail après 17 heures, et qu'il précise être dans l'incapacité de reconstituer les horaires au-delà de cette date mais que suite à ce deuxième avertissement, démotivé, il a limité son temps de présence et sa demande en conséquence à une heure de présence supplémentaire par semaine, selon un décompte rectifié produit en pièce 35, qu'il réclame par conséquent un rappel de salaire en fonction du minimum conventionnel retenu.
10Il ajoute que l'examen des pièces produites ne permet pas de considérer que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées, d'autant qu'à compter de septembre 2013 de son propre aveu, il explique ne comptabiliser qu'une heure supplémentaire par semaine. Il retient encore que pour la période antérieure, le décompte produit n'est corroboré d'aucune pièce témoignage ou relevé chronotachygraphe établissant qu'il commençait avant 9 heures et achevait son travail au-delà de 17 heures 30 comme il l'affirme.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.