Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
8Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
9Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
10Pour dire prescrite l'action relative aux faits de discrimination antérieurs au 17 décembre 2010, l'arrêt retient que, si la salariée se prévaut de faits de discrimination liés aux refus opposés à ses demandes d'évolution professionnelle, à une absence d'évolution et une rétrogradation injustifiée auxquelles sont liées une atmosphère discriminante et des souffrances médicalement caractérisées, il résulte de la lettre du 7 octobre 2009 adressée à son employeur et reprenant ces mêmes faits, que la révélation de ceux-ci s'établissait à la date de cette lettre.
11Il ajoute qu'il est également établi qu'elle a eu connaissance par lettre du 26 octobre 2009 de son affectation au poste de conseiller privé à compter du 5 novembre 2009, ainsi que de la classification y afférente. Il en conclut que, dès lors que la révélation des faits précités est intervenue au plus tard au mois d'octobre 2009 et que la salariée ne se prévaut pas d'autres faits jusqu'au 17 décembre 2010, l'employeur est fondé à se prévaloir d'une prescription de l'action, engagée le 17 décembre 2015, mais pour la seule période antérieure au 17 décembre 2010.
12En statuant ainsi, alors que, si la salariée faisait état d'une discrimination syndicale ayant commencé en 2000, d'une rétrogradation qu'elle avait subie en novembre 2002 et du refus systématique des postes auxquels elle avait candidaté à compter de 2005, elle faisait valoir que cette discrimination s'était poursuive tout au long de sa carrière en terme d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résultait qu'elle se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.