4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une indemnité de préavis, les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, si dans ses conclusions n°1 notifiées le 19 février 2019, la salariée avait prétendu que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, pour en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle n'a pas repris ce moyen dans ses dernières conclusions d'appelant et en réplique, signifiées le 9 février 2021, visées par l'arrêt ; qu'en considérant pourtant, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la salariée soutient également que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et que l'employeur n'établit pas avoir proposé à la salariée tous les postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, y compris des postes de moindre qualification, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les conclusions n°1 de la salariée notifiées le 19 février 2019, a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ».