Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-24.753

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00358

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 4. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 5. Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2021), M. [S] a été engagé en qualité d'agent de promotion, le 13 mars 2006, par la société DMF Sales Marketing, suivant un contrat de travail à temps partiel.

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 4 octobre 2018, aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables pour cause de prescription ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement de rappels de salaire en découlant, alors :

« 1°/ que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en jugeant que la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet était prescrite, le délai ayant commencé à courir à compter de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 3245-1 du code du travail ;

2°/ que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité correspond à la date habituelle du paiement des salaires ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la conclusion du contrat de travail quand le délai ne commençait à courir qu'à compter de l'exigibilité des créances salariales, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

4La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

5Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

6Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

7Pour déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification court à compter de la conclusion de ce contrat, soit en l'espèce à compter du 13 mars 2006. Il ajoute qu'il résulte de l'application de l'article L. 3245-1 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, des dispositions de l'article 21 de cette même loi, ainsi que des articles 2277 puis 2224 du code civil, que la prescription quinquennale a commencé à courir le 13 mars 2006, date de conclusion du contrat de travail, pour expirer le 13 mars 2011, et que le salarié n'était plus recevable à agir à compter de cette date.

8En statuant ainsi, alors que le délai de prescription d'une action en paiement de salaires, fondée sur la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, ne court pas à compter de la date de conclusion du contrat mais à compter de celle à laquelle la créance salariale est devenue exigible, ce dont elle aurait dû déduire, d'une part, que l'action du salarié, introduite devant la juridiction prud'homale le 4 octobre 2018, afin d'obtenir des rappels de salaire pour la période de septembre 2015 à juin 2019, était recevable et, d'autre part, que la demande en paiement pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois années à compter du 4 octobre 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquences, des chefs de dispositif limitant à certaines sommes la condamnation de l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour la période de janvier au 17 juin 2019 outre les congés payés afférents, et fixant la moyenne des trois derniers mois de salaire à 334,48 euros, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [S] tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement de rappels de salaire en découlant, en ce qu'il limite la condamnation de la société DMF Sales Marketing à payer à M. [S] les sommes de 668,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 66,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 1 059,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 846,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 861,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier au 17 juin 2019, 186,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et en ce qu'il fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 334,48 euros, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société DMF Sales Marketing aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DMF Sales Marketing et la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 21-24.753 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00358 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-BJYA8T8W