Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables pour cause de prescription ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement de rappels de salaire en découlant, alors :
« 1°/ que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en jugeant que la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet était prescrite, le délai ayant commencé à courir à compter de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 3245-1 du code du travail ;
2°/ que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité correspond à la date habituelle du paiement des salaires ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour de la conclusion du contrat de travail quand le délai ne commençait à courir qu'à compter de l'exigibilité des créances salariales, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :
4La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
5Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
6Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
7Pour déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification court à compter de la conclusion de ce contrat, soit en l'espèce à compter du 13 mars 2006. Il ajoute qu'il résulte de l'application de l'article L. 3245-1 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, des dispositions de l'article 21 de cette même loi, ainsi que des articles 2277 puis 2224 du code civil, que la prescription quinquennale a commencé à courir le 13 mars 2006, date de conclusion du contrat de travail, pour expirer le 13 mars 2011, et que le salarié n'était plus recevable à agir à compter de cette date.
8En statuant ainsi, alors que le délai de prescription d'une action en paiement de salaires, fondée sur la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps complet, ne court pas à compter de la date de conclusion du contrat mais à compter de celle à laquelle la créance salariale est devenue exigible, ce dont elle aurait dû déduire, d'une part, que l'action du salarié, introduite devant la juridiction prud'homale le 4 octobre 2018, afin d'obtenir des rappels de salaire pour la période de septembre 2015 à juin 2019, était recevable et, d'autre part, que la demande en paiement pouvait porter sur les sommes dues au titre des trois années à compter du 4 octobre 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.