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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 22-11.780

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00357

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accomp

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 14 mai 2020), M. [I] a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie et d'assistance aux personnes, par la société Extragarde (la société), suivant contrat un de travail à temps partiel du 1er avril 2012.

2La rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mars 2014.

3Le 5 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

4La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 mars 2018, M. [H] étant désigné en qualité de liquidateur. L'AGS CGEA IDF Est (l'AGS) est intervenue à l'instance prud'homale.

5Par ordonnance du 11 janvier 2022, M. [H] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait produit des plannings raturés sur lesquels étaient mentionnés à la main des horaires de travail et un tableau décomptant certains mois le ‘‘salaire manquant au titre des heures supplémentaires'' ; qu'en retenant que ces éléments ne sont pas de nature à étayer ses prétentions aux motifs propres et adoptés que l'employeur conteste ‘‘à juste titre la valeur probante des plannings'' dont il n'a pas contresigné les mentions, lesquelles ne sont pas ‘‘toujours très claires ou suffisamment précises'' pour lui ‘‘permettre […] de vérifier les calculs'' du salarié et que le tableau ne comporte aucune ‘‘autre précision'', pour en déduire qu'ils sont insusceptibles d'être discutés par l'employeur, quand ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et que ce dernier n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

7Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

8Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

9Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

10Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, l'arrêt relève que ce denier produit son contrat de travail, ses avenants et ses bulletins de salaire portant mention du temps de travail convenu et paiement, au mois de décembre 2013, de huit heures complémentaires, des plannings de travail dont il résulte qu'il travaillait à temps partiel, d'autres plannings raturés sur lesquels sont mentionnés, à la main, des horaires de travail dont le liquidateur judiciaire et l'AGS contestent à juste titre la valeur probante, un tableau décomptant certains mois le « salaire manquant au titre d'heures supplémentaires » sans autre précision.

11L'arrêt retient que les éléments produits par le salarié ne sont pas de nature à étayer ses prétentions parce qu'insusceptibles d'être discutés par l'employeur.

12En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [H], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Extragarde, et l'AGS CGEA IDF Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2023, n° 22-11.780 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00357 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4A8W0AG1