Aller au contenu
CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 13 avril 2023, n° 21-14.325

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00350

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que les juges doivent examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement. 6. Pour dire que la rupture du contrat par la société s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que le motif de rupture énoncé par la lettre de rupture du 28 octobre 2015 au visa des articles 8 et 16 du contrat de cogérance est le suivant : un manquement de marchandise et/ou espèces, mis en évidence lors d'un inventaire et un manquement d'emballages, laissant un compte général débiteur, et le rejet, faute de provision du compte professionnel, d'un pré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021), M. et Mme [P] ont signé avec la société Distribution Casino France (la société) le 4 janvier 2006 un contrat de gérance d'une succursale de commerce de détail alimentaire.

2La société a mis fin au contrat le 28 octobre 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement de diverses sommes à titre de rappel de rémunération sur la période du 15 septembre au 28 octobre 2015, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, alors « qu'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de rupture du contrat de cogérance du 28 octobre 2015 reprochait aux époux [P] non seulement le manquement de marchandises, d'espèces et d'emballages à l'origine du déficit d'inventaire constaté le 19 août 2015, mais également le rejet, faute de provision du compte des cogérants, d'un prélèvement effectué par la société le 31 juillet 2015 pour un montant de 97. 596,60 euros correspondant aux recettes du magasin ; qu'en se bornant à constater l'absence de preuve rapportée d'une faute commise par eux à l'origine du déficit d'inventaire, sans examiner le motif pris du rejet pour défaut de provision du prélèvement du 31 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

5Il résulte de ce texte que les juges doivent examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.

6Pour dire que la rupture du contrat par la société s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que le motif de rupture énoncé par la lettre de rupture du 28 octobre 2015 au visa des articles 8 et 16 du contrat de cogérance est le suivant : un manquement de marchandise et/ou espèces, mis en évidence lors d'un inventaire et un manquement d'emballages, laissant un compte général débiteur, et le rejet, faute de provision du compte professionnel, d'un prélèvement effectué le 31 juillet 2015, somme non prise en compte dans le calcul du résultat d'inventaire du 19 août 2015, et d'autre part, qu'aucun élément vient objectiver une faute imputable à l'origine du déficit d'inventaire.

7En statuant ainsi, sans examiner le grief tiré du rejet, faute de provision du compte professionnel, d'un prélèvement effectué le 31 juillet 2015, somme non prise en compte dans le calcul du résultat d'inventaire du 19 août 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en licenciement dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Distribution Casino France à payer M. et Mme [P], chacun, les sommes suivantes :
  • - 2 186,30 euros à titre de rappel de rémunération sur la période
  • du 15 septembre 2015 au 28 octobre 2015
  • - 218,63 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante
  • - 2 915,04 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
  • - 291,50 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondante
  • - 2 915 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
  • -14 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans cause réelle et sérieuse,
  • en ce qu'il ordonne la remise par la société Distribution Casino France à M. et Mme [P] des documents de fin de contrat conformes, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité légale de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil de prud'hommes à l'employeur et que les sommes dues au titre des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, condamne la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [P], chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile et déboute la société Distribution Casino France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1232-6 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 13 avril 2023, n° 21-14.325 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00350 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-F0B73R7Q