4La société fait grief à l'arrêt de juger que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement dépourvu de faute grave et sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement de diverses sommes à titre de rappel de rémunération sur la période du 15 septembre au 28 octobre 2015, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse, alors « qu'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de rupture du contrat de cogérance du 28 octobre 2015 reprochait aux époux [P] non seulement le manquement de marchandises, d'espèces et d'emballages à l'origine du déficit d'inventaire constaté le 19 août 2015, mais également le rejet, faute de provision du compte des cogérants, d'un prélèvement effectué par la société le 31 juillet 2015 pour un montant de 97. 596,60 euros correspondant aux recettes du magasin ; qu'en se bornant à constater l'absence de preuve rapportée d'une faute commise par eux à l'origine du déficit d'inventaire, sans examiner le motif pris du rejet pour défaut de provision du prélèvement du 31 juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »