5La société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de cogérance non salarié de M. et Mme [X] en contrats de travail à durée indéterminée, de la condamner à verser aux intéressés diverses sommes à titre de rappel de salaires, de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'indemnités de rupture et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 2°/ que l'obligation faite aux gérants mandataires de se conformer à la politique commerciale définie par l'entreprise propriétaire de la succursale qui est inhérente au contrat de gérance, ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordination ; qu'en retenant que la société contrôlait régulièrement, par le biais des visites réalisées par les managers commerciaux, le respect par les mandataires gérants de leurs obligations afférentes à la prise de commandes, à la présentation des produits en rayon et à la tenue du magasin, qu'ils devaient suivre les directives du mandant en matière de publicité, qu'ils devaient rendre compte de leur gestion à date fixe et étaient susceptibles de faire l'objet d'observations, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ;
4°/ que l'article L. 7322-2 du code du travail, disposant que le gérant mandataire doit avoir toute latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité, exige seulement qu'il ait la possibilité d'embaucher librement du personnel ou de se faire remplacer sans subir aucun contrôle de la société propriétaire de la succursale, et non qu'il ait la possibilité financière d'embaucher compte tenu de ses revenus ; qu'en l'espèce, le contrat de cogérance prévoyait que M. et Mme [X] avaient tout latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à leurs frais et sous leur propre responsabilité de sorte qu'il n'entravait pas leur liberté d'embauche ; qu'en retenant que cette possibilité n'était qu'apparente dans la mesure où leurs revenus, très nettement inférieurs au SMIC alors en vigueur, ne leur permettaient pas d'envisager une quelconque embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail. »