Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
15Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
16Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
17Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
18Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de travail effectif pour les trajets du lundi matin, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'était pas utilement contesté que le salarié devait nécessairement se rendre au siège de l'entreprise pour être pris en charge par le chef d'équipe et être véhiculé sur les différents chantiers auxquels il était affecté, retient que le salarié indique avoir travaillé quarante-sept lundis par an et qu'il n'a pas été rémunéré pour les horaires effectués ces lundis entre 5 heures 30 et 9 heures qu'en conséquence, la société lui est redevable de 167 heures 50 par an majorées de 25 % au titre des heures supplémentaires.
19L'arrêt ajoute que le calcul basé sur une durée mensuelle théorique est insuffisant pour étayer une demande de rappel d'heures supplémentaires, que le salarié ne produit aucune précision sur les chantiers réalisés et leur situation géographique permettant à l'employeur d'apporter des éléments sur le temps de trajet revendiqué et la teneur de la seule attestation versée est insuffisamment circonstanciée pour établir un décompte basé sur la simple amplitude de travail.
20L'arrêt en déduit que le salarié n'étaye pas suffisamment sa demande d'heures supplémentaires.
21En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.