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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-24.221

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00312

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps complet et en paiement de rappel de salaire, alors « que la requalification en temps complet est encourue, dès lors que les heures complémentaires ont eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2019), M. [J] a été engagé en qualité d'animateur commercial par la société Circular France (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel du 2 septembre 2009 au 29 juin 2013.

2Le 27 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein et en résiliation judiciaire.

3Par jugement d'un tribunal de commerce du 18 juin 2014, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et la société [H] a été nommée en qualité de liquidatrice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches,

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps complet et en paiement de rappel de salaire, alors « que la requalification en temps complet est encourue, dès lors que les heures complémentaires ont eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, et ce à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée ; qu'en écartant une telle requalification sans procéder ainsi qu'il lui était demandé et que l'avaient retenu les premiers juges, à une recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige. »

Vu l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6Selon ce texte, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

7Pour débouter le salarié de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps complet et en paiement de rappel de salaire, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a accueilli à tort la demande du salarié en requalification de la relation de travail à temps plein sous prétexte que celui-ci avait effectué durant certains mois un nombre d'heures presque équivalent à la durée légale mensuelle de travail sans vérifier si durant les autres mois, il s'était réellement tenu à la disposition de son employeur.

8.En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait effectué un nombre d'heures de travail égal ou supérieur à la durée légale du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes en requalification de ses contrats d'intervention à durée déterminée en contrat à temps plein et inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Circular France des créances de 16 119,48 euros à titre de rappel de salaire au titre du temps plein et de 1 611,95 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société [H] en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Circular France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [H], ès qualités, à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3123-17 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-24.221 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00312 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-A40HPCJ4