5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps complet et en paiement de rappel de salaire, alors « que la requalification en temps complet est encourue, dès lors que les heures complémentaires ont eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail, et ce à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée ; qu'en écartant une telle requalification sans procéder ainsi qu'il lui était demandé et que l'avaient retenu les premiers juges, à une recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige. »
Vu l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
6Selon ce texte, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
7Pour débouter le salarié de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps complet et en paiement de rappel de salaire, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a accueilli à tort la demande du salarié en requalification de la relation de travail à temps plein sous prétexte que celui-ci avait effectué durant certains mois un nombre d'heures presque équivalent à la durée légale mensuelle de travail sans vérifier si durant les autres mois, il s'était réellement tenu à la disposition de son employeur.
8.En statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait effectué un nombre d'heures de travail égal ou supérieur à la durée légale du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.