Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-21.211

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00305

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, en ce que l'employeur n'a pas contesté le bien-fondé de cette demande. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que l'employeur a contesté devant la cour d'appel le droit de la salariée à percevoir l'indemnité compensatrice. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 8. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 9. Après avoir retenu que l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2021), Mme [Z] a été engagée en qualité d'infirmière par la Fondation maison de santé protestante de [Localité 4] Bagatelle à compter du 1er août 1978.

2Elle été déclarée inapte par le médecin du travail les 10 décembre 2015 et 4 janvier 2016 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 janvier 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude était d'origine professionnelle, de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que selon l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les dispositions précitées, la cour d'appel a alloué à la salariée une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et une somme au titre des congés payés afférents ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, en ce que l'employeur n'a pas contesté le bien-fondé de cette demande.

6Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que l'employeur a contesté devant la cour d'appel le droit de la salariée à percevoir l'indemnité compensatrice.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

8Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

9Après avoir retenu que l'inaptitude était d'origine professionnelle et alloué à la salariée une somme au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer une somme à titre de congés payés afférents à cette indemnité.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée sur le troisième moyen n'atteint pas les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à l'origine professionnelle de l'inaptitude et disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fondation maison de santé protestante de [Localité 4] Bagatelle à payer à Mme [Z] la somme de 882 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 23 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute Mme [Z] de sa demande en paiement de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
  • Condamne Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-14 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mars 2023, n° 21-21.211 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00305 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9VG2E253