6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés Audissimo et Audilab et à leur condamnation à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux "appels interjetés", à compter du 1er août 2016 ; que pour les instances introduites avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail restent recevables même en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 juillet 2015, ce qui ressort également du jugement ; qu'en rejetant dès lors comme irrecevables toutes les prétentions de la salariée au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail comme nouvelles en cause d'appel et ne répondant pas aux conditions posées par les articles 564 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, soit antérieurement à la date d'effet de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance, de sorte que ses demandes nouvelles étaient en tout état de cause recevables en cause d'appel, a violé l'article 45 du décret susvisé, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ;
2°/ que les parties peuvent toujours, en cause d'appel, ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément ; qu'en déclarant irrecevables ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés Audissimo et Audilab et en condamnation de celles-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand ces demandes constituaient l'accessoire, la conséquence et le complément de ses demandes initiales tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement est privé d'effet et que son contrat de travail s'est poursuivi avec les sociétés Audissimo et Audilab, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret 2009-1524 du 9 décembre 2009 et l'article 566 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017.».