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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 21-19.388

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00275

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. D'abord, l'arrêt constate que la salariée justifie la recevabilité de sa demande nouvelle en appel, sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile applicables à l'appel en matière prud'homale depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. 8. Il en résulte que le moyen, qui soutient en sa première branche, que la demande est recevable sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance prévu par l'article R. 1452-7 du code du travail, abrogé par l'article 8 du décret précité, est incompatible avec la position soutenue par celle-ci devant la cour d'appel. 9. Ensuite, selon l'article 565 du code de procédure civile, le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'audioprothésiste le 13 mai 2009 par la société Sonova audiological care France (la société), anciennement dénommée Audition santé avenir.

2La société ayant pris la décision de fermer définitivement le centre dans lequel la salariée travaillait, elle l'a convoquée, par lettre du 19 décembre 2015, à un entretien préalable à un licenciement au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 26 janvier 2015.

3Par acte notarié du 13 mars 2015, la société Audissimo, se substituant à la société Audilab, a fait l'acquisition du fonds de commerce dans lequel était installé le centre où la salariée travaillait.

4Soutenant que la rupture de son contrat de travail était sans effet, comme étant intervenue à l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société Audissimo et que son contrat devait se poursuivre de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir la condamnation de son ancien employeur et des sociétés cessionnaires au paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés Audissimo et Audilab et à leur condamnation à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux "appels interjetés", à compter du 1er août 2016 ; que pour les instances introduites avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail restent recevables même en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 juillet 2015, ce qui ressort également du jugement ; qu'en rejetant dès lors comme irrecevables toutes les prétentions de la salariée au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail comme nouvelles en cause d'appel et ne répondant pas aux conditions posées par les articles 564 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, soit antérieurement à la date d'effet de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance, de sorte que ses demandes nouvelles étaient en tout état de cause recevables en cause d'appel, a violé l'article 45 du décret susvisé, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ;

2°/ que les parties peuvent toujours, en cause d'appel, ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément ; qu'en déclarant irrecevables ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés Audissimo et Audilab et en condamnation de celles-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand ces demandes constituaient l'accessoire, la conséquence et le complément de ses demandes initiales tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement est privé d'effet et que son contrat de travail s'est poursuivi avec les sociétés Audissimo et Audilab, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret 2009-1524 du 9 décembre 2009 et l'article 566 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017.».

Réponse de la Cour

7D'abord, l'arrêt constate que la salariée justifie la recevabilité de sa demande nouvelle en appel, sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile applicables à l'appel en matière prud'homale depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

8Il en résulte que le moyen, qui soutient en sa première branche, que la demande est recevable sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance prévu par l'article R. 1452-7 du code du travail, abrogé par l'article 8 du décret précité, est incompatible avec la position soutenue par celle-ci devant la cour d'appel.

9Ensuite, selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

10La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'égard des sociétés cessionnaires, qui a pour effet de rompre le contrat ne tendant pas aux mêmes fins que la demande initiale fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail qui tend à la poursuite du contrat de travail, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu la fin de non-recevoir.

11Le moyen irrecevable en sa première branche, n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

12La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le motif économique invoqué par l'employeur s'apprécie, lorsque l'employeur appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe ; que, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé que "l'appartenance d'une entreprise à un groupe n'a(…) une incidence que pour l'appréciation du respect de l'obligation de reclassement" et inféré que le motif économique était justifié par la diminution du chiffre d'affaires de l'établissement de Paris 4ème [qui] est démontrée par l'attestation de l'expert-comptable, ce chiffre d'affaires d'un montant annuel de 98 835 euros démontre que cet établissement n'était pas rentable compte tenu des charges, le paiement du loyer et le salaire de Mme [K], dès lors la décision de céder le fonds s'explique pour maintenir la compétitivité de l'entreprise", ainsi que l'attestation de l'expert-comptable [qui] met en relief la diminution du chiffre d'affaires de ce magasin année après année" et par "un nouveau type de concurrence est apparue avec des assistants d'écoute vendus en pharmacie" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de vérifier si la réorganisation invoquée par l'employeur était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Sonova audiological care France, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

13Il résulte de ce texte que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.

14Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'appartenance d'une entreprise à un groupe n'avait d'incidence que pour l'appréciation du respect de l'obligation de reclassement, retient que la diminution du chiffre d'affaires de l'établissement dans lequel travaillait la salariée est démontrée par l'attestation de l'expert comptable, que cet établissement n'était pas rentable, que la décision de céder le fonds était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

15En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la réorganisation de la société, dont l'appartenance à un groupe n'était pas contestée, était justifiée par l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervenait, d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

16En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés Audilab et Audissimo, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [K] de ses demandes tendant à ce que son licenciement par la société Sonova audiological care France soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il la condamne aux dépens et à payer à la société Sonova audiological care France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Met hors de cause les sociétés Audilab et Audissimo ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Sonova audiological care France, anciennement dénommée Audition santé avenir, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Sonova audiological care France, anciennement dénommée Audition santé avenir, Audilab et Audissimo et condamne la société Sonova audiological care France à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 21-19.388 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00275 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-HP38MQAM