Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité au titre de l'inégalité de traitement et, en conséquence, de ses demandes de rappel de salaire pour prime d'ancienneté et indemnitaire au titre de la discrimination, alors « que si l'application du principe ‘‘à travail égal, salaire égal'' nécessite une comparaison entre des salariés de la même entreprise, la comparaison n'est pas limitée à des situations dans lesquelles les salariés effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur ; qu'en jugeant qu'elle ne justifiait pas d'une différence de traitement, quand elle constatait, d'une part, que le salaire horaire de la salariée s'établissait à 10,88 euros en 2012, d'autre part, que celui d'une autre salariée (Mme [S]), embauchée à la même époque que celle-ci et occupant le même poste, s'établissait à 17,33 euros en 2015, ce dont résultait l'existence d'une disparité de traitement qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents, la cour d'appel a violé le principe à travail égal, salaire égal. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d'égalité de traitement :
6En application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
7Pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'inégalité de traitement et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire pour prime d'ancienneté et d'indemnité au titre de la discrimination, l'arrêt relève que la salariée à laquelle elle se comparait et dont elle produisait les bulletins de paie des mois de janvier, février, juillet et août 2015 percevait un salaire horaire de 17,33 euros, outre la disposition d'un véhicule de fonction avec remboursement partiel des frais de carburant, alors que le sien, revalorisé par avenant du 8 février 2012, n'était à cette date que de 10,88 euros.
8Il retient que la salariée, qui ne produit pas ses propres bulletins de paie pour l'année 2015 ni pour l'année 2012, ne justifie pas de son entière rémunération à cette époque, s'agissant de la part variable calculée sur objectifs, ne permettant ainsi pas de savoir si cette rémunération était inférieure à celle de sa collègue, les attestations produites et indiquant que l'augmentation perçue par cette dernière était injustifiée ne pouvant être regardées comme suffisantes à établir une différence de salaire. Il en conclut qu'aucune différence de traitement n'était établie.
9En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à réfuter les motifs du jugement que la salariée, qui en demandait la confirmation, s'était appropriés, aux termes desquels les premiers juges avaient retenu l'existence d'une inégalité de traitement après avoir constaté que l'intéressée percevait, depuis début 2015, un salaire horaire inférieur de 38 % à celui de la salariée à laquelle elle se comparait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.