1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), M. [U], fonctionnaire de la Cour des comptes, a été, à compter du 10 mai 2004, mis à disposition auprès de l'établissement public à caractère industriel et commercial Réseau ferré de France (RFF) en qualité de directeur financier. Par arrêté du 9 octobre 2007, il a été placé en position de disponibilité pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2006. Le 1er octobre 2008, il a conclu avec RFF un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général adjoint finances achats.
2Le 27 février 2009, a été conclu au sein de RFF un « accord d'entreprise instituant un système de garanties collectives de prévoyance et de couverture des frais de santé au profit des agents de Réseau ferré de France ». En application de cet accord, le 21 décembre 2009, RFF a conclu avec l'institution de prévoyance Urrpimmec, du groupe Malakoff Médéric, un contrat d'assurance de groupe.
3Par arrêté du 30 novembre 2010, M. [U] a été réintégré dans les cadres de la Cour des comptes avec effet au 1er juillet 2010 et placé, à compter de cette date, en position de détachement auprès de RFF.
4M. [U] a été reconnu en affection longue durée le 23 janvier 2012. Après plusieurs arrêts de travail, le 1er avril 2012, il a repris ses fonctions, dont il a été déchargé par la suite à sa demande pour être nommé conseiller du président à effet du 15 septembre 2012.
5Par arrêté du 10 octobre 2012, M. [U] a été maintenu en position de détachement pour une période de trois ans, du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2015. Du 11 décembre 2012 au 1er octobre 2014, il a été placé en arrêt de travail dans le cadre d'un dispositif de congé de longue durée prévu par l'article 7-4-3 de l'accord collectif RFF du 30 septembre 2012. Le 1er octobre 2014, M. [U] a repris l'exercice de ses fonctions de conseiller du président dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à raison de trois demi-journées par semaine avec maintien de sa rémunération intégrale sur la base d'un temps plein, selon avenant conclu le 17 novembre 2014.
6A la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, le personnel et les activités de RFF ont été transférés à l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF réseau (l'établissement SNCF réseau) à compter du 1er janvier 2015. Le 23 avril 2015, l'établissement SNCF réseau a indiqué à M. [U] qu'il n'entendait pas solliciter le renouvellement de son détachement au delà du terme de celui-ci, fixé au 30 juin 2015.
7L'établissement SNCF réseau ayant par la suite accepté de renouveler le détachement de M. [U] pour une période supplémentaire de six mois, ce dernier a été maintenu en position de détachement du 1er juillet au 31 décembre 2015 par arrêté du 19 août 2015.
8Par lettre du 24 décembre 2015, l'établissement SNCF réseau a informé M. [U] que la fin de son détachement, fixée au 31 décembre 2015, emporterait extinction de son contrat de travail du seul fait et par le seul effet de l'arrivée à son terme de son détachement.
9Le 28 décembre 2015, M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Il a réintégré les effectifs de la Cour des comptes le 1er janvier 2016. A compter de cette date, il a été placé en congé longue maladie jusqu'au 29 novembre 2016, date à laquelle, ayant atteint la limite d'âge, il a été mis d'office à la retraite.
10Le 29 juillet 2016, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formées à l'encontre de l'établissement SNCF réseau, aux droits duquel se trouve la société SNCF réseau, et de l'institution de prévoyance Urrpimmec, aux droits de laquelle se trouve l'institution Malakoff Médéric groupement paritaire de prévoyance (l'institution Malakoff Médéric), tendant à obtenir paiement de diverses sommes, d'une part à titre de licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part pour absence d'exécution des dispositions de l'accord d'entreprise RFF du 27 février 2009 et du contrat de prévoyance relatives à la garantie incapacité.
11La société SNCF réseau a attrait à la procédure en intervention forcée la société AON France afin de solliciter la garantie de celle-ci de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l'accord d'entreprise RFF du 27 février 2009 et du contrat de prévoyance Malakoff Médéric.