Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à lui payer une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et de ses demandes de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire de travail et du non-respect du temps de repos quotidien et pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter M. [X] de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé qu'il produisait le relevé d'heures de son dernier jour de mission cosigné par lui-même et le représentant de Vestalia, M. [W], portant la mention manuscrite de 450 heures supplémentaires cumulées durant la mission, mais que M. [W] avait remis une attestation selon laquelle cette mention n'y figurait pas lorsqu'il a signé le document ; que la cour d'appel a considéré que ce relevé devait être écarté, de même que le tableau des heures supplémentaires produit par M. [X], trop imprécis et affaibli par des anomalies, ainsi que les deux attestations produites, trop vagues ou non pertinentes ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient, d'abord, que
le relevé d'heures établi au dernier jour de mission produit par celui-ci et co-signé par le représentant de l'entreprise utilisatrice comporte des mentions relatives au nombre d'heures qui auraient été effectuées sur l'ensemble de la mission mais qu'une attestation de ce même représentant indique que les heures supplémentaires auraient eu vocation à être reportées sur chaque relevé d'heures hebdomadaires et non sur un relevé correspondant à la seule dernière semaine, alors même que des bulletins de paie portent mention d'heures supplémentaires.
8Il relève encore que si le salarié produit, à l'appui de sa demande, un tableau des heures effectuées semaine après semaine avec le calcul de la rémunération correspondante due, ce tableau est imprécis et ne donne pas l'horaire par jour, contenant en outre, aux dires des deux sociétés, des anomalies. Enfin, il observe que les deux attestations versées par le salarié contiennent des témoignages trop vagues ou non pertinents pour démontrer un surcroît d'heures supplémentaires de l'ordre de celui revendiqué par le salarié.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.