Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'il ne justifiait pas de manquements graves de la société ayant empêché la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte de Ia rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, de le débouter de I'ensemble de ses demandes au titre du rappel des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que des indemnités de rupture, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, que les documents d'astreinte, parfois non signés, ne permettent pas à eux seuls de justifier de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, que de même, les quatre attestations qu'il produit sont insuffisamment précises, notamment quant aux horaires et jours de travail, que le fait que le salarié ait réalisé une intervention le week-end est sans emport dans la mesure où le contrat de travail de celui-ci prévoit expressément que la durée hebdomadaire de son travail ''pourra être répartie sur tous les jours ouvrables de la semaine et donc le samedi y compris'', que de plus, les tableaux qu'il produit ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre pertinemment, l'intéressé ne s'expliquant pas systématiquement sur le dépassement des heures qu'il aurait été amené à effectuer, qu'il n'est pas démontré que les heures supplémentaires prétendument effectuées ont été imposées par la nature ou la quantité du travail demandées, ni qu'elles ont été effectuées à la demande ou, à tout le moins, avec l'accord implicite de l'employeur, étant observé qu'en sa qualité de manager, le salarié se devait de veiller au respect et au contrôle de la durée du travail, qu'en définitive, l'appelant n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires par la production d'un décompte précis énumérant ses diverses tâches au sein de l'entreprise, ni un relevé suffisamment détaillé mentionnant pour chaque journée de travail un horaire suffisamment précis, permettant à la société d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève que le salarié verse aux débats un tableau faisant état des horaires réalisés et, sur la base de ce document, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, outre des attestations d'anciens salariés de la société corroborant ces dernières, et des documents d'astreintes, en précisant que la société ne tenait pas de décompte de temps de travail. Il constate que les salariés étaient soumis à un horaire collectif, le contrat de travail précisant que la durée hebdomadaire de son travail pourrait être répartie sur tous les jours ouvrables de la semaine, le samedi compris, et que le salarié pourrait être amené à effectuer des heures supplémentaires sur demande de l'entreprise et dans les limites légales ou conventionnelles. Il retient que le salarié ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ont été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, ni qu'elles l'ont été à la demande ou, à tout le moins, avec l'accord implicite de l'employeur.
8L'arrêt retient encore que, selon l'employeur, le salarié n'a jamais fait état d'une surcharge de travail ou d'un quelconque dépassement des heures prévues au contrat de travail durant la relation contractuelle, démontrant par la production des bulletins de paie du salarié que ce dernier effectuait trente-huit heures de travail hebdomadaire, les heures supplémentaires réellement exécutées ayant été ainsi systématiquement rémunérées. Il écarte les documents produits par le salarié, au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre pertinemment, le salarié ne s'expliquant pas systématiquement sur le dépassement des heures qu'il aurait été amené à effectuer.
9Il conclut que l'intéressé n'étaie pas sa demande au titre des heures supplémentaires par la production d'un décompte précis énumérant ses diverses tâches au sein de l'entreprise, ni un relevé suffisamment détaillé mentionnant pour chaque journée de travail son horaire précis, permettant à l'employeur de répondre.
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.