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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-10.727

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00195

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 9. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que la société verse aux débats les courriers recommandés de convocation des délégués du personnel à une réunion extraordinaire fixée au 20 juillet 2015, sans aucun accusé de réception. 10. En statuant ainsi, alors que, sous le numéro 13 bis de son bordereau de communication de pièces du 24 juillet 2020 transmis par RPVA le même jour, la société produisait les accusés de réception des envois de la convocation aux délégués du personnel à l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2020), [Y] [W], engagé par la société, en qualité de conducteur routier le 11 décembre 1989, a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 2012.

6A la suite de deux examens médicaux, le salarié a été déclaré le 20 mai 2015 inapte totalement et définitivement au poste de conducteur poids-lourd et au port de charge lourde (2 kg) et à toute manutention.

7Le 17 septembre 2015, il a été licencié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bordereau de pièce régulièrement communiqué par la société Samat Rhône-Alpes le 24 juillet 2020 et annexé aux conclusions d'appel de l'employeur mentionnait expressément ''13. Courriers de convocation des délégués du personnel de la société SAMAT RHONE-ALPES – 06/07/2015 13 bis. Accusés réception des envois de la convocation aux délégués du personnel'' ; qu'en reprochant ainsi à la société Samat Rhône-Alpes de ne pas avoir produit les accusés de réception des convocations des délégués du personnel à la réunion extraordinaire du 20 juillet 2015, alors que cette pièce, régulièrement communiquée le 24 juillet 2020, figurait au bordereau des pièces communiqué par la société Samat Rhône-Alpes le 24 juillet 2020 et annexé à ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de pièces de la société Samat Rhône-Alpes, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

9Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que la société verse aux débats les courriers recommandés de convocation des délégués du personnel à une réunion extraordinaire fixée au 20 juillet 2015, sans aucun accusé de réception.

10En statuant ainsi, alors que, sous le numéro 13 bis de son bordereau de communication de pièces du 24 juillet 2020 transmis par RPVA le même jour, la société produisait les accusés de réception des envois de la convocation aux délégués du personnel à la réunion extraordinaire du 20 juillet 2015, la cour d'appel, qui a dénaturé, par omission, cette pièce, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

11La société fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°/ que l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'aucune disposition légale ne prévoit la présence du salarié inapte lors de la réunion des délégués du personnel, à l'issue de laquelle ils émettent un avis sur ses possibilités de reclassement ; qu'en considérant que la société Samat Rhône-Alpes n'établissait pas la consultation effective des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [W] au motif inopérant que ce dernier n'avait pas assisté à cette réunion, la cour d'appel a violé, par ajout à la loi d'une condition n'y figurant pas, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

5°/ que l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'aucune disposition légale n'impose que le compte-rendu établi à l'issue de la réunion des délégués du personnel, synthétisant l'avis émis par ces derniers sur les possibilités de reclassement du salarié inapte, comporte la signature de l'employeur et des délégués du personnel ; qu'en considérant que la société Samat Rhône-Alpes n'établissait pas la consultation effective des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. [W] au motif inopérant selon lequel le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 20 juillet 2015 ne portait pas la signature de la direction et des délégués du personnel, la cour d'appel a violé, par ajout à la loi d'une condition n'y figurant pas, les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 :

12Selon ce texte lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

13Il en résulte qu'il n'est imposé aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte.

14Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que la société verse aux débats un compte-rendu de cette réunion, à laquelle le salarié n'était pas présent, qui résume l'avis émis par les délégués du personnel à la suite de cette réunion extraordinaire, qui ne porte la signature ni de la direction, ni des délégués du personnel, et que ces pièces très incomplètes n'ont pas une force probante suffisante pour établir la consultation effective des délégués du personnel sur les postes disponibles et susceptibles d'être proposés au salarié.

15En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait convoqué les délégués du personnel à une réunion qui avait fait l'objet d'un compte rendu relatif à l'inaptitude du salarié et à son reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ajouté à la loi des conditions qui n'y figuraient pas, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Samat Rhône-Alpes à payer à [Y] [W] une somme de 34 037,40 euros à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne les ayants droit de [Y] [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samat Rhône-Alpes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1226-10 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-10.727 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00195 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZM4DY3V9