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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er mars 2023, n° 21-22.744

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00188

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail : 8. Il résulte du second de ces textes que l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 9. Selon le premier, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. 10. La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021) et les productions, M. [K] a été engagé le 3 mars 2014 par la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants.

3En décembre 2017, le salarié s'est vu confier le mandat de défenseur syndical.

4L'intéressé a été absent de l'entreprise pour cause de maladie du 5 février au 23 mai 2019.

5Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 juin 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen,

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme au titre du préavis non exécuté, alors « que si en cas de prise d'acte produisant les effets d'une démission le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis ; que le contrat de travail reste suspendu pour maladie tant que la visite obligatoire de reprise par le médecin du travail n'a pas eu lieu ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été absent de l'entreprise pour arrêt maladie à compter du 5 février 2019, qu'à sa reprise, fixée au 27 mai 2019, l'employeur n'avait pas organisé la visite médicale et que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 8 juin 2019 ; qu'il en résultait que le salarié était encore en arrêt maladie lors de la prise d'acte et qu'il était donc dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en le condamnant néanmoins au versement de l'indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail :

8Il résulte du second de ces textes que l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail.

9Selon le premier, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.

En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.

10La prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission. Il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. Toutefois, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié s'étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l'incapacité d'effectuer le préavis.

11Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre du préavis non exécuté, l'arrêt retient que c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que, si la prise d'acte est jugée injustifiée, le salarié doit verser à l'employeur une indemnité au titre du préavis non exécuté.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas été soumis à un examen de reprise, ce dont il résultait que son contrat de travail demeurait suspendu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné à payer une somme au titre du préavis non exécuté.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [K] à payer à la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants la somme de 4 186,10 euros au titre du préavis non exécuté, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros :
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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