Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
4La FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action et de les condamner à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés, la circonstance que seuls quelques salariés d'une entreprise ou d'un établissement seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat ; qu'en retenant dès lors, pour les déclarer irrecevables en leur action, que la FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 tentent de démontrer leur méconnaissance de l'accord collectif du 23 juillet 2010 et des règles statutaires applicables à la profession, en se fondant sur la situation individuelle de quatre salariés sur les 9. 573 salariés concernés, de sorte qu'il n'est ainsi nullement démontré que l'ensemble de la profession représentée par les syndicats demandeurs a subi un préjudice même indirect résultant des manquements invoqués", la cour d'appel a subordonné la preuve de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession à la démonstration que la violation de la règle de droit concernait un nombre significatif de salariés de l'entreprise voire l'ensemble de ces salariés, violant ainsi le texte susvisé, ensemble l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87 ;
2°/ que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés, la circonstance que seuls quelques salariés d'une entreprise ou d'un établissement seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat ; que la circonstance que le syndicat agissant dans la défense de l'intérêt collectif de la profession se prévale, à titre d'illustration et de démonstration des effets concrets de la violation par l'employeur d'une règle d'ordre public social dont il appartient au syndicat d'assurer la défense dans l'intérêt collectif de la profession, de la situation de certains salariés affectée par le manquement en question, ne revient nullement de la part du syndicat à exercer l'action individuelle à la disposition des salariés en lieu et place des salariés pour défendre leurs droits et ne saurait donc affecter l'intérêt à agir du syndicat ; qu'en l'espèce, la FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 - qui faisaient expressément valoir que les sociétés Enedis et GRDF avaient méconnu les dispositions conventionnelles de l'accord sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010 - se prévalaient à cet égard à juste titre, à titre d'illustration concrète des effets des manquements reprochés aux entreprises, de la situation de quatre salariés, et ce, en prenant le soin de préciser que les quatre cas qui sont présentés dans le cadre de la présente affaire ( ) font office d'exemples démonstratifs" ; qu'en énonçant pourtant, pour leur dénier un intérêt à agir et dire leur action irrecevable, qu' un syndicat ne peut pas agir, en lieu et place de salariés nommément désignés, relativement à un droit qui leur est propre et dont eux seuls doivent pouvoir se faire juge de l'opportunité de l'exercice, s'agissant d'actions nées du contrat de travail et relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes" et que, sous couvert d'une prétendue violation de dispositions conventionnelles de l'accord sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010 d'une part, et de règles statutaires applicables au personnel des entreprises des industries électriques et gazières, d'autre part, les syndicats appelants ne visent que la situation particulière dans ces deux entreprises de quatre salariés spécialement désignés : Mme [U] [L], M. [H] [C], M. [T] [J] et M. [S] [O], qui contestent la validité, du processus d'affectation dont ils ont bénéficié, des propositions d'affectation (reclassement) qui leur avaient été faites, des mutations d'office de deux d'entre eux (Mme [U] [L], M. [H] [C]) au sein de la Direction régionale (DR) Aquitaine Nord, droits exclusivement attachés à leurs contrats individuels de travail et à leur exécution et qui échappent à l'intérêt collectif de la profession", la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :
5Aux termes de ce texte les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
6Pour déclarer irrecevable l'action de la FNME-CGT et du syndicat CGT énergie 24, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les organisations syndicales tentent de démontrer la méconnaissance de l'accord collectif du 23 juillet 2010 et des règles statutaires applicables à la profession, en se fondant sur la situation individuelle de quatre salariés sur les 9 573 salariés concernés, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'ensemble de la profession représentée par ces syndicats a subi un préjudice même indirect résultant des manquements invoqués.
7En statuant ainsi, alors que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur l'inexécution de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la circonstance que seuls quelques salariés de l'entreprise seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.