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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-22.030

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00180

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 6. Pour déclarer irrecevable l'action de la FNME-CGT et du syndicat CGT énergie 24, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les organisations syndicales tentent de démontrer la méconnaissance de l'accord collectif du 23 juillet 2010 et des règles statutaires applicables à la profession, en se fondant sur la si

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2021), la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), dont est adhérent le syndicat CGT énergie 24, a conclu avec la société ERDF, devenue la société Enedis, un accord du 23 juillet 2010 relatif au processus de concertation et aux mesures d'accompagnement des réorganisations de l'entreprise.

2Affirmant que la réorganisation engendrée par le projet Convergence était intervenue en violation des dispositions de l'accord collectif, la FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 ont, par actes des 13 et 16 mars 2018, assigné les sociétés Enedis et GRDF devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée, selon eux, à l'intérêt collectif de la profession.

3La société Enedis et la société GRDF ont opposé une fin de non-recevoir tirée de leur absence d'intérêt à agir.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action et de les condamner à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés, la circonstance que seuls quelques salariés d'une entreprise ou d'un établissement seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat ; qu'en retenant dès lors, pour les déclarer irrecevables en leur action, que la FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 tentent de démontrer leur méconnaissance de l'accord collectif du 23 juillet 2010 et des règles statutaires applicables à la profession, en se fondant sur la situation individuelle de quatre salariés sur les 9. 573 salariés concernés, de sorte qu'il n'est ainsi nullement démontré que l'ensemble de la profession représentée par les syndicats demandeurs a subi un préjudice même indirect résultant des manquements invoqués", la cour d'appel a subordonné la preuve de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession à la démonstration que la violation de la règle de droit concernait un nombre significatif de salariés de l'entreprise voire l'ensemble de ces salariés, violant ainsi le texte susvisé, ensemble l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87 ;

2°/ que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés, la circonstance que seuls quelques salariés d'une entreprise ou d'un établissement seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat ; que la circonstance que le syndicat agissant dans la défense de l'intérêt collectif de la profession se prévale, à titre d'illustration et de démonstration des effets concrets de la violation par l'employeur d'une règle d'ordre public social dont il appartient au syndicat d'assurer la défense dans l'intérêt collectif de la profession, de la situation de certains salariés affectée par le manquement en question, ne revient nullement de la part du syndicat à exercer l'action individuelle à la disposition des salariés en lieu et place des salariés pour défendre leurs droits et ne saurait donc affecter l'intérêt à agir du syndicat ; qu'en l'espèce, la FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 - qui faisaient expressément valoir que les sociétés Enedis et GRDF avaient méconnu les dispositions conventionnelles de l'accord sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010 - se prévalaient à cet égard à juste titre, à titre d'illustration concrète des effets des manquements reprochés aux entreprises, de la situation de quatre salariés, et ce, en prenant le soin de préciser que les quatre cas qui sont présentés dans le cadre de la présente affaire (…) font office d'exemples démonstratifs" ; qu'en énonçant pourtant, pour leur dénier un intérêt à agir et dire leur action irrecevable, qu' un syndicat ne peut pas agir, en lieu et place de salariés nommément désignés, relativement à un droit qui leur est propre et dont eux seuls doivent pouvoir se faire juge de l'opportunité de l'exercice, s'agissant d'actions nées du contrat de travail et relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes" et que, sous couvert d'une prétendue violation de dispositions conventionnelles de l'accord sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010 d'une part, et de règles statutaires applicables au personnel des entreprises des industries électriques et gazières, d'autre part, les syndicats appelants ne visent que la situation particulière dans ces deux entreprises de quatre salariés spécialement désignés : Mme [U] [L], M. [H] [C], M. [T] [J] et M. [S] [O], qui contestent la validité, du processus d'affectation dont ils ont bénéficié, des propositions d'affectation (reclassement) qui leur avaient été faites, des mutations d'office de deux d'entre eux (Mme [U] [L], M. [H] [C]) au sein de la Direction régionale (DR) Aquitaine Nord, droits exclusivement attachés à leurs contrats individuels de travail et à leur exécution et qui échappent à l'intérêt collectif de la profession", la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :

5Aux termes de ce texte les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

6Pour déclarer irrecevable l'action de la FNME-CGT et du syndicat CGT énergie 24, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les organisations syndicales tentent de démontrer la méconnaissance de l'accord collectif du 23 juillet 2010 et des règles statutaires applicables à la profession, en se fondant sur la situation individuelle de quatre salariés sur les 9 573 salariés concernés, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'ensemble de la profession représentée par ces syndicats a subi un préjudice même indirect résultant des manquements invoqués.

7En statuant ainsi, alors que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur l'inexécution de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la circonstance que seuls quelques salariés de l'entreprise seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Enedis et la société GRDF aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la société GRDF et les condamne à payer à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et au syndicat CGT énergie 24 la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-22.030 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00180 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-6GFZYJY9