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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-19.873

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00167

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 9. Cependant le moyen est de pur droit et n'est pas nouveau comme étant né de l'arrêt. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11. Selon le second texte, lorsqu'une convention ou un accord collectif a été dénoncé ou mis en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, et n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 2021), M. [M] a été engagé, le 28 décembre 1981, en qualité de technicien réseau par la Compagnie générale des eaux, devenue Véolia eau.

2La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 a supprimé le régime spécial dont il bénéficiait au profit du régime général de la sécurité sociale et a fait obligation à la Compagnie générale des eaux de maintenir certains avantages tenus du régime spécial aux salariés qui en relevaient, dénommés « ex-CT1 ».

3Deux accords collectifs des 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008 ont été conclus au niveau de l'Unité économique et sociale (UES) Véolia pour définir les modalités d'application de cette loi.

4Le 1er avril 2015, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la Société publique locale eau du bassin rennais (la société SPL), qui a repris la gestion et l'exploitation du service public d'eau potable du bassin rennais.

5Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de diverses sommes.

6En cours de procédure, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 3 avril 2018.

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme pour la période du 1er avril 2015 à son licenciement intervenu le 3 avril 2018, au titre d'un rappel de salaires correspondant à l'avantage tiré du maintien de l'application des dispositions abrogées du régime spécial d'assurance vieillesse de l'ancienne Compagnie générale des eaux, devenue Véolia, et de le condamner à assurer à son profit le maintien du niveau de pension de retraite des agents des collectivités locales dans les conditions prévues par les accords collectifs de l'UES Véolia des 3 juillet 2007et 12 novembre 2008, alors « qu'il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige qu'en cas de remise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise déterminée et qu'aucune convention ou accord collectif ne lui est substitué avant l'expiration de la période de survie d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail, les salariés concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord mis en cause ; que l'avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la mise en cause de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que ne constituent pas des avantages individuels ceux tirés du maintien d'un certain niveau de cotisations sociales et d'un certain niveau de pension de retraite à la suite de la suppression d'un régime spécial de retraite ; qu'en affirmant que l'avantage tiré de la prise en charge par son ancien employeur d'une partie des cotisations sociales dues au régime d'assurance vieillesse dont relevait M. [M] à la suite de l'abrogation du régime spécial d'assurance vieillesse, et l'avantage tiré du maintien du niveau de pension dû au titre de ce régime spécial abrogé, devaient être maintenus au bénéfice du salarié par son nouvel employeur au motif que ce dernier ne justifiait ni de la mise en oeuvre d'une procédure de négociation et de dénonciation des accords collectif en cause, ni de la conclusion d'un accord de substitution, sans caractériser en quoi les avantages en cause étaient susceptibles d'être qualifiés d'avantages individuels acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau.

9Cependant le moyen est de pur droit et n'est pas nouveau comme étant né de l'arrêt.

10Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

11Selon le second texte, lorsqu'une convention ou un accord collectif a été dénoncé ou mis en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, et n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord à l'expiration d'un délai d'un an augmenté du délai de préavis de trois mois précédant la dénonciation, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

12Est un avantage individuel acquis, au sens du premier de ces textes, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.

13Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires correspondant à l'avantage tiré du maintien de l'application des dispositions abrogées du régime spécial d'assurance vieillesse de la Compagnie générale des eaux, devenue Véolia, et à assurer à son profit le maintien du niveau de pension de retraite des agents des collectivités locales, l'arrêt retient que les accords collectifs des 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008 conclus par l'UES Véolia instauraient pour une période indéterminée des avantages individuels touchant à la structure de l'assiette des cotisations salariales, de la rémunération indiciaire et au calcul des droits à pension au bénéfice des salariés bénéficiant de l'ancien régime spécial ex CT1, dont l'intéressé. Il ajoute qu'à la suite du transfert de l'activité à effet au 1er avril 2015, la société SPL eau du bassin rennais ne justifie de la mise en oeuvre d'aucune procédure de négociation et de dénonciation des accords collectifs en cause selon les modalités de l'article L. 1226-14 du code du travail, ni de la conclusion d'un accord de substitution dans le délai légal.

14En statuant ainsi, alors que les garanties liées au maintien d'un certain niveau de cotisations sociales et de pension de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse dont relevait le salarié à la suite de l'abrogation du régime spécifique applicable à la Compagnie générale des eaux, devenue Véolia, constituaient un avantage collectif et non un avantage individuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17Les garanties liées au maintien d'un certain niveau de cotisations sociales et de pension de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse étant un avantage collectif, elles ont été remises en cause par le transfert d'activité. Il convient en conséquence de débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, de maintien d'un certain niveau de pension de retraite et de délivrance des bulletins de salaire rectificatifs conformes.

18La cassation des chefs de dispositif condamnant la société SPL à payer au salarié un rappel de salaires et à assurer à son profit le maintien d'un certain niveau de pension de retraite n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société publique locale eau du bassin rennais à payer à M. [M] la somme de 4 836,24 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2015 à son licenciement intervenu le 3 avril 2018, la condamne à lui assurer le maintien du niveau de pension de retraite équivalent à celle qu'il aurait perçue par assimilation au régime de retraite des agents des collectivités locales dans les conditions prévues par les accords collectifs de l'UES Véolia des 3 juillet 2007 et 12 novembre 2008, et lui ordonne de délivrer à M. [M] les bulletins de salaire rectificatifs conformes, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DEBOUTE M. [M] de ses demandes de rappel de salaires, de maintien d'un certain niveau de pension de retraite et de délivrance des bulletins de salaire rectificatifs conformes ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-19.873 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00167 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1PJFN4W5