Examen du moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
7L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme pour la période du 1er avril 2015 à son licenciement intervenu le 3 avril 2018, au titre d'un rappel de salaires correspondant à l'avantage tiré du maintien de l'application des dispositions abrogées du régime spécial d'assurance vieillesse de l'ancienne Compagnie générale des eaux, devenue Véolia, et de le condamner à assurer à son profit le maintien du niveau de pension de retraite des agents des collectivités locales dans les conditions prévues par les accords collectifs de l'UES Véolia des 3 juillet 2007et 12 novembre 2008, alors « qu'il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige qu'en cas de remise en cause d'une convention ou d'un accord collectif dans une entreprise déterminée et qu'aucune convention ou accord collectif ne lui est substitué avant l'expiration de la période de survie d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail, les salariés concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de l'accord mis en cause ; que l'avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la mise en cause de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que ne constituent pas des avantages individuels ceux tirés du maintien d'un certain niveau de cotisations sociales et d'un certain niveau de pension de retraite à la suite de la suppression d'un régime spécial de retraite ; qu'en affirmant que l'avantage tiré de la prise en charge par son ancien employeur d'une partie des cotisations sociales dues au régime d'assurance vieillesse dont relevait M. [M] à la suite de l'abrogation du régime spécial d'assurance vieillesse, et l'avantage tiré du maintien du niveau de pension dû au titre de ce régime spécial abrogé, devaient être maintenus au bénéfice du salarié par son nouvel employeur au motif que ce dernier ne justifiait ni de la mise en oeuvre d'une procédure de négociation et de dénonciation des accords collectif en cause, ni de la conclusion d'un accord de substitution, sans caractériser en quoi les avantages en cause étaient susceptibles d'être qualifiés d'avantages individuels acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-14 du code du travail dans sa version applicable au litige. »