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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-21.981

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00157

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. 8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que doivent être écartés comme non visés par la lettre de licenciement, d'une part, le grief selon lequel le salarié n'aurait pas réagi pour informer l'instance représentative du p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2021), M. [W], engagé en avril 2009 par la société Saint Jean industries, a été nommé, par avenant du 24 mai 2011, directeur d'usine sur le site [Localité 5] puis s'est vu confier une délégation de pouvoirs et de responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité pour ce site.

2Le 21 octobre 2017, il a été convoqué à un « entretien de recadrage » puis une rupture conventionnelle a été envisagée entre les parties.

3Par courrier du 30 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été notifié par lettre du 15 décembre 2017.

4Contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors :

« 1°/ que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige concernant le motif de la rupture du contrat de travail, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; que, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment énoncé que « le grief selon lequel le salarié n'aurait pas ''réagi pour informer l'instance représentative du personnel des mesures mises en oeuvre au titre du plan d'action prédéfini'' qui lui a été adressé par le CHSCT le 7 décembre 2017, doit être écarté comme non visé à la lettre de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la lettre de licenciement reprochait au salarié ''une absence ou une tardiveté de réaction aux demandes et interpellations du CHSCT'', ce dont il résultait que l'employeur était en droit d'expliciter ce grief suffisamment précis pour être matériellement vérifiable par la circonstance que l'intéressé n'avait pas informé le CHSCT des mesures mises en oeuvre au titre du plan d'action prédéfini qui lui avait adressé le 7 décembre 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

2°/ que, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige concernant le motif de la rupture du contrat de travail, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; que, pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a notamment énoncé que ''l'employeur se prévaut également de deux accidents dont a été victime M. M. les 30 mai et 1er août 2017 dans les mêmes circonstances et sur le même poste de travail et d'un courriel du CHSCT en date du 12 octobre 2017 se plaignant de ce que ses plans d'action n'avaient pas été pris en compte'' mais que ''ce grief, non visé à la lettre de licenciement, doit être écarté'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la lettre de licenciement reprochait au salarié une ''absence de démarche pour inverser la dégradation en matière de sécurité au travail en 2017 qui s'est traduite par une augmentation du nombre d'accidents du travail sur le site de [Localité 4]'' et encore ''une absence de mesures visant à faire respecter les règles de sécurité'', ce dont il résultait que l'employeur était en droit d'expliciter ce grief suffisamment précis pour être matériellement vérifiable par la circonstance qu'un salarié de l'établissement avait subi deux accidents dans les mêmes circonstances, sur le même poste et à quelques semaines seulement d'intervalle, et ce, en dépit des plans d'actions préconisés par le CHSCT qui n'avaient pas été pris en considération par le salarié responsable du respect des règles de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

7Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

8Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que doivent être écartés comme non visés par la lettre de licenciement, d'une part, le grief selon lequel le salarié n'aurait pas réagi pour informer l'instance représentative du personnel des mesures mises en oeuvre au titre du plan d'action prédéfini, qui lui a été adressé par le CHSCT le 7 décembre 2017 et, d'autre part, le grief par lequel l'employeur imputait au salarié deux accidents dont avait été victime un salarié les 30 mai et 1er août 2017 dans les mêmes circonstances et sur le même poste de travail, en faisant état d'un courriel du CHSCT en date du 12 octobre 2017 se plaignant de ce que ses plans d'action n'avaient pas été pris en compte.

9En se déterminant ainsi, alors que la lettre de licenciement invoquait une absence de démarche pour inverser la dégradation en matière de sécurité au travail en 2017, une absence de mesures visant à faire respecter les règles de sécurité et une absence ou une tardiveté de réaction aux demandes et interpellations du CHSCT et qu'il lui incombait, en conséquence, de se prononcer sur les éléments avancés par l'employeur pour en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [W] de ses demandes de production de justificatifs comptables, d'expertise et de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1232-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-21.981 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00157 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SG1NEYRW