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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-20.748

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00144

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 2° c) du code du travail : 5. À l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire. 6. Après avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage et pour trava

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 janvier 2021), M. [Z] a été engagé en qualité d'apprenti en préparation et réalisation d'ouvrage électrique par la société Farelec (la société), suivant contrat d'apprentissage du 1er septembre 2017, ayant pour terme le 31 août 2019.

2Par jugement du tribunal de commerce du 24 septembre 2018, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur. A la suite du décès de ce dernier, la société MJ Synergie, en la personne de M. [R], a été nommée administrateur provisoire de son étude.

3Le 11 octobre 2018, le liquidateur, informé de l'existence du contrat d'apprentissage, a notifié à l'apprenti la résiliation anticipée de ce contrat.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4L'AGS et l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 5] font grief à l'arrêt de déclarer opposables les créances de l'apprenti fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors « que la garantie de l'AGS couvre, aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail : "[…] 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : […] c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; […]" ; que la rupture du contrat de travail doit intervenir à l'initiative du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire dans les quinze jours de la liquidation judiciaire ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la rupture notifiée le 11 octobre 2018 était intervenue hors des délais permettant la garantie de l'AGS, en l'état d'une liquidation judiciaire prononcée le 24 septembre 2018 ; qu'en se fondant, pour retenir la garantie de l'AGS, sur la circonstance inopérante que le non-respect des délais légaux était imputable à la mauvaise foi de l'employeur, et en énonçant de façon tout aussi inappropriée que l'application de la loi était disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 2° du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 2° c) du code du travail :

5À l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire.

6Après avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage et pour travail dissimulé, l'arrêt retient que, du fait de la mauvaise foi de l'employeur, qui avait déclaré devant le tribunal de commerce ne pas employer de salarié, le liquidateur judiciaire n'avait pas pu exécuter son obligation de procéder à la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation et que priver, dans ces conditions, l'apprenti, de la garantie du paiement des sommes dues en exécution du contrat serait disproportionné par rapport au but légitime poursuivi par la loi instituant une assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective.

7En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le liquidateur n'avait pas rompu le contrat d'apprentissage dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, en sorte que la garantie n'était pas due pour les indemnités de rupture et de travail dissimulé accordées à l'apprenti, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de juger que l' AGS devait garantir les sommes dues à l'apprenti au titre d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat d'apprentissage, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

9Par ailleurs, la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen n'emporte pas cassation des chefs du dispositif de l'arrêt condamnant la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Farelec, administrateur provisoire de l'étude de M. [C], aux frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

10Sur suggestion de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 5], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12Il convient de dire que l' AGS ne garantit pas les sommes de 8 423 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage et de 3 552,72 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare opposable à l'AGS la créance de 8 423 euros au titre de la rupture du contrat d'apprentissage et celle de 3 552,72 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;
  • Dit que l'AGS ne doit pas sa garantie des sommes fixées au passif de la société Farelec au titre des dommages-intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage et de l'indemnité pour travail dissimulé ;
  • Condamne M. [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 5] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-20.748 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00144 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QJABBKC8