Ce que soutenait le demandeur
4L'AGS et l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 5] font grief à l'arrêt de déclarer opposables les créances de l'apprenti fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors « que la garantie de l'AGS couvre, aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail : "[ ] 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : [ ] c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; [ ]" ; que la rupture du contrat de travail doit intervenir à l'initiative du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire dans les quinze jours de la liquidation judiciaire ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la rupture notifiée le 11 octobre 2018 était intervenue hors des délais permettant la garantie de l'AGS, en l'état d'une liquidation judiciaire prononcée le 24 septembre 2018 ; qu'en se fondant, pour retenir la garantie de l'AGS, sur la circonstance inopérante que le non-respect des délais légaux était imputable à la mauvaise foi de l'employeur, et en énonçant de façon tout aussi inappropriée que l'application de la loi était disproportionnée, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 2° du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3253-8 2° c) du code du travail :
5À l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire.
6Après avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat d'apprentissage et pour travail dissimulé, l'arrêt retient que, du fait de la mauvaise foi de l'employeur, qui avait déclaré devant le tribunal de commerce ne pas employer de salarié, le liquidateur judiciaire n'avait pas pu exécuter son obligation de procéder à la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation et que priver, dans ces conditions, l'apprenti, de la garantie du paiement des sommes dues en exécution du contrat serait disproportionné par rapport au but légitime poursuivi par la loi instituant une assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective.
7En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le liquidateur n'avait pas rompu le contrat d'apprentissage dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, en sorte que la garantie n'était pas due pour les indemnités de rupture et de travail dissimulé accordées à l'apprenti, la cour d'appel a violé le texte susvisé.