4La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité de requalification, alors « que l'indemnité de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel complet perçu avant la saisine de la juridiction prud'homale ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de requalification au regard de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours de l'année 2020, après avoir constaté, d'une part, que la rémunération de la salariée devait correspondre à un travail à temps complet et, d'autre part, qu'il ressortait du dernier bulletin de salaire de la salariée versé aux débats que le taux horaire de cette dernière était fixé, après déduction de la majoration destinée à compenser les sujétions liées à l'exercice de missions par intermittence, à hauteur de 14,61 euros de sorte que sa rémunération mensuelle s'élevait à 2 215,89 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 1245-2 du code du travail. »