Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de rappel de salaires et primes, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, pour violation du statut protecteur, pour perte de droits à la retraite, et tendant à faire juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'à défaut d'écrit établi lors de l'embauche, le contrat à durée déterminée doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, cette présomption étant irréfragable ; que la cour d'appel en énonçant néanmoins, pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été établi lors de l'embauche en décembre 1987, que par application de l'article L. 1242-2 du code du travail, en l'absence d'écrit, il devait être présumé que les parties avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il s'agissait d'une présomption simple et qu'il était démontré que l'exposante n'avait pas été unie à la société Filippi puis à l'Opéra de [Localité 3] par un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que cette dernière était mal fondée à solliciter la requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en une convention à durée indéterminée, a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail :
5Aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
6En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.
7Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée l'arrêt retient que, par application des articles L. 1242-2 et L. 3123-6 du code du travail, en l'absence d'écrit il doit être présumé que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée et à temps complet, mais qu'il s'agit de présomptions simples. L'arrêt ajoute que chaque prestation donnait lieu à la signature d'un contrat distinct, que les fiches de paie et les plannings saisonniers, signés par l'appelante, mentionnaient les horaires et la rémunération afférents et que la salariée était informée plusieurs mois à l'avance de la tenue des spectacles auxquels elle participait et qu'elle pouvait refuser. L'arrêt en déduit que l'état de subordination de l'intéressée était discontinu et qu'il n'était caractérisé que pour la durée de chaque engagement.
8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été établi, a violé les textes susvisés.