Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateur et indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le salarié versait aux débats des éléments laissant présumer qu'il avait effectué des heures supplémentaires ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande, que les attestations qu'il produisait était imprécises et ne permettaient pas de corroborer son tableau, qu'il ne produisait pas d'agenda permettant de déterminer ses rendez-vous et qu'il ne versait pas aux débats systématiquement le premier mail du matin et le dernier de la journée de sorte qu'il ne démontrait pas l'amplitude de l'horaire effectué, quand l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, d'abord, que le salarié verse aux débats un tableau au jour le jour de ses horaires de travail et un décompte de ses heures supplémentaires pour la période de janvier 2014 à juin 2016, ainsi que de nombreux mails dont certains émis à des heures tardives, ou pendant qu'il était en arrêt de travail ou en congés, et en déduit que l'intéressé verse aux débats des éléments laissant présumer qu'il a effectué des heures supplémentaires.
8Puis l'arrêt relève que tant pendant la relation de travail que dans sa lettre de démission, le salarié n'a nullement fait état d'heures supplémentaires ni n'en a sollicité le paiement, que les attestations qu'il verse aux débats sont imprécises et ne permettent pas de corroborer son tableau, qu'en ne produisant pas d'agenda permettant de déterminer ses rendez-vous, en ne versant pas aux débats, systématiquement, le premier mail du matin et le dernier de la journée le salarié ne démontre pas l'amplitude horaire effectuée, et qu'enfin il n'a jamais rempli les documents de suivi d'activité alors que ce document est prévu par l'accord-cadre sur le temps de travail et qu'il ne pouvait en ignorer l'existence.
9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.