Sur le moyen pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors « que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; qu'en se bornant à énoncer que ''l'absence de preuve de l'envoi de la lettre de licenciement ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse'', la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :
5Selon ce texte, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
6Pour infirmer le jugement ayant retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur de rapporter la preuve de sa notification par écrit, l'arrêt retient que l'absence de preuve de l'envoi de la lettre de licenciement ne prive pas celui-ci de cause réelle et sérieuse.
7En statuant ainsi, alors qu'à défaut de notification écrite du licenciement et de ses motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.