Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages-intérêts et d'indemnités à ce titre, ainsi que ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié présentait, à l'appui de sa demande, un tableau récapitulant le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectué semaine par semaine de septembre 2014 à août 2017 ainsi qu'un autre tableau chiffrant le nombre d'heures hebdomadaires, une proposition d'avenant soumise par la société Würth France, un compte-rendu de réunion du CHSCT ainsi que divers courriels, tous éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies ; que pour néanmoins le débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu que « les relevés d'heures produits indiquent seulement un nombre global d'heures à la semaine sans aucune précisions relatives aux jours concernés ni aux heures de début et de fin de journée, comme le compte-rendu de réunion du CHSCT du 15 septembre 2016 évoquant le "témoignage fort d'un CdV [chargé de vente] en surcharge de travail", et enfin les courriels produits qui auraient été adressés durant de prétendues périodes de congés, ne sont pas suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies en sorte que compte tenu de l'impossibilité de mesurer la réalité du temps de travail essentiellement variable d'un jour à l'autre au regard des diverses activités du salarié telles que résultant de son contrat de travail, de l'imprécision des éléments donnés par M. [T] et de son autonomie, il sera considéré que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée » ; qu'en statuant ainsi au regard de l'impossibilité de mesurer la réalité du temps de travail essentiellement variable d'un jour à l'autre et de l'autonomie du salarié, pour en conclure que celui-ci n'étayait pas suffisamment sa demande, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt constate que le salarié communique un tableau récapitulant le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectué semaine par semaine de septembre 2014 à août 2017 ainsi qu'un autre tableau chiffrant le nombre d'heures hebdomadaires, une proposition d'avenant soumise par l'employeur, un compte-rendu de réunion du CHSCT ainsi que divers courriels.
8L'arrêt retient que l'employeur objecte, à juste titre, d'une part, que le salarié, qui travaillait de manière itinérante à 600 kilomètres de son siège social, ne précisait pas ses horaires de travail sur ses compte-rendus hebdomadaires et en justifie en produisant plusieurs de ses documents établis en 2012 et, d'autre part, que les fiches de frais ne permettaient pas de déterminer les horaires réellement accomplis par le salarié au cours de ses tournées.
9L'arrêt retient encore que les éléments présentés par le salarié tels que des relevés d'heures estimés unilatéralement et indiquant uniquement un nombre global d'heures à la semaine sans aucune précision relative aux jours concernés ni aux heures de début et de fin de journée, comme le compte-rendu de réunion du CHSCT du 15 septembre 2016 évoquant le témoignage fort d'un chargé de vente en surcharge de travail, et enfin les courriels produits qui auraient été adressés durant de prétendues périodes de congés, ne sont pas suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
10L'arrêt ajoute que compte tenu de l'impossibilité de mesurer la réalité du temps de travail essentiellement variable d'un jour à l'autre au regard des diverses activités du salarié telles que résultant de son contrat de travail, de l'imprécision des éléments donnés par le salarié et de son autonomie, il sera considéré que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.