5L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement le condamnant à verser au salarié certaines sommes à titre de paiement de la période de mise à pied, outre les congés payés sur cette période, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômages versées dans la limite de 15 jours d'indemnités, alors « que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que la faute grave s'entend de celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'intention de nuire du salarié de nature à justifier son licenciement pour faute lourde, le juge demeure tenu de rechercher, au regard de l'ampleur, de la réitération et de la gravité des faits fautifs commis par le salarié, s'il convient de requalifier le licenciement pour faute lourde prononcé par l'employeur en licenciement pour faute grave ; qu'au cas présent, la société a notifié, par lettre du 12 novembre 2012, le licenciement pour faute lourde après avoir découvert que le salarié lui avait fourni, de manière récurrente et depuis plusieurs années, de fausses notes de frais professionnels pour en obtenir indûment le remboursement par l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le salarié a été condamné par jugement correctionnel du 24 septembre 2015 à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis, pour ces faits qualifiés de faux et usage de faux en écritures et d'escroquerie, commis entre le 20 mars 2011 et le 31 décembre 2012, au préjudice de la société, que 72 % des factures produites par le salarié sur la période étaient des faux, et que ce dernier avait agi en dissimulant constamment le caractère frauduleux de ses notes de frais et des faux comptes-rendus de visite, établis pour tromper son employeur et l'amener à lui verser des sommes indues, causant ainsi à la société un préjudice financier certain ; que néanmoins, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les faits reprochés au salarié, s'ils ne caractérisent pas une faute lourde, n'en sont pas moins matériellement établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits ainsi commis, compte tenu de leur ampleur, de leur gravité et de leur réitération, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ».