Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 20-20.354

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00064

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, après avoir estimé que l'employeur ne démontrait pas que le salarié aurait agi dans le but de lui nuire, de sorte que les éléments constitutifs de la faute lourde n'étaient pas réunis, a relevé que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'en restaient pas moins matériellement établis et qu'il y avait lieu de leur restituer leur juste qualification, puis, retenant qu'ils étaient constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, elle a implicitement écarté l'existence d'une faute grave. 7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2020), M. [D] a été engagé le 1er novembre 2006 par la société Flexadux international (la société) en qualité de responsable régional des ventes.

2A la suite d'une mise à pied conservatoire, M. [D] a été licencié pour faute lourde le 12 novembre 2012.

3Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 octobre 2014 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement le condamnant à verser au salarié certaines sommes à titre de paiement de la période de mise à pied, outre les congés payés sur cette période, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômages versées dans la limite de 15 jours d'indemnités, alors « que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que la faute grave s'entend de celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'intention de nuire du salarié de nature à justifier son licenciement pour faute lourde, le juge demeure tenu de rechercher, au regard de l'ampleur, de la réitération et de la gravité des faits fautifs commis par le salarié, s'il convient de requalifier le licenciement pour faute lourde prononcé par l'employeur en licenciement pour faute grave ; qu'au cas présent, la société a notifié, par lettre du 12 novembre 2012, le licenciement pour faute lourde après avoir découvert que le salarié lui avait fourni, de manière récurrente et depuis plusieurs années, de fausses notes de frais professionnels pour en obtenir indûment le remboursement par l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le salarié a été condamné par jugement correctionnel du 24 septembre 2015 à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis, pour ces faits qualifiés de faux et usage de faux en écritures et d'escroquerie, commis entre le 20 mars 2011 et le 31 décembre 2012, au préjudice de la société, que 72 % des factures produites par le salarié sur la période étaient des faux, et que ce dernier avait agi en dissimulant constamment le caractère frauduleux de ses notes de frais et des faux comptes-rendus de visite, établis pour tromper son employeur et l'amener à lui verser des sommes indues, causant ainsi à la société un préjudice financier certain ; que néanmoins, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les faits reprochés au salarié, s'ils ne caractérisent pas une faute lourde, n'en sont pas moins matériellement établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits ainsi commis, compte tenu de leur ampleur, de leur gravité et de leur réitération, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ».

Réponse de la Cour

6La cour d'appel, après avoir estimé que l'employeur ne démontrait pas que le salarié aurait agi dans le but de lui nuire, de sorte que les éléments constitutifs de la faute lourde n'étaient pas réunis, a relevé que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement n'en restaient pas moins matériellement établis et qu'il y avait lieu de leur restituer leur juste qualification, puis, retenant qu'ils étaient constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement, elle a implicitement écarté l'existence d'une faute grave.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait le même grief, alors « que, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, pris dans sa version application applicable au présent litige, le juge ordonne, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a expressément jugé que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a infirmé le jugement déféré de ces chefs ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui a condamné la société à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômages versées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, pris dans sa version applicable au présent litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

9Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

10Après avoir déclaré que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirme le jugement qui a retenu que les conditions de l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convenait d'ordonner le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de quinze jours.

11En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Nantes du 13 juillet 2016 qui a condamné la société Flexadux international à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [D] dans la limite de quinze jours d'indemnité, l'arrêt rendu le 26 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1235-4 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 20-20.354 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00064 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-BFCYJ2ZE