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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-23.395

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00054

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2021), M. [L] a été engagé par la société Comptoir fiduciaire de Paris le 7 novembre 2013 en qualité d'agent de clientèle.

2Par lettre du 5 juillet 2016, la société a licencié le salarié pour faute.

3M. [L] a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu' ‘'à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires non réglées, M. [L] produit des tableaux de décompte d'heures de travail qu'il a lui-même établis et sur lesquels il indique chaque jour une heure d'arrivée et de départ. Ces tableaux retiennent de façon quasi-systématique pour l'année 2014 une arrivée à 8h et un départ à 18h30 sauf le vendredi pour lequel les horaires sont le plus souvent 9h/17h30. Pour l'année 2015, les heures de départ sont plus variables et comprises entre 17h et 18h30. Ces tableaux sont complétés par des attestations dont le contenu est peu précis quant aux horaires de travail de M. [L]. Les agendas de M. [L], également produits aux débats, ne comportent quasiment pas de mentions antérieures à 9h du matin et postérieures à 18 heures. M. [L] ne formule aucune demande au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016. Ces tableaux sont insuffisants à emporter la conviction de la cour sur la réalisation par M. [L] d'heures supplémentaires'‘ ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, dont les constatations mettaient en évidence que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7En outre, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié produisait des tableaux de décompte d'heures de travail qu'il avait lui-même établis et sur lesquels il indiquait chaque jour une heure d'arrivée et de départ, complétés par des attestations dont le contenu était peu précis quant aux horaires de travail, ainsi que des agendas ne comportant quasiment pas de mentions antérieures à 9h du matin et postérieures à 18 heures, retient que ces tableaux sont insuffisants à emporter la conviction de la cour sur la réalisation d'heures supplémentaires.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

11Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. [L] en paiement des sommes de 50 264,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et aux fins de remise d'un certificat de travail conforme à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros par document, l'arrêt rendu le 19 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Comptoir fiduciaire de Paris aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir fiduciaire de Paris et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-23.395 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00054 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9FY983YJ