Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la salariée est recevable, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre des congés payés du 4 février au 12 mai 2016, pour perte de son avantage en nature, au titre de la prime d'intéressement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que l'état de santé n'est constitutif d'un cas de force majeure empêchant la prescription de courir que s'il constitue un obstacle insurmontable à l'exercice d'une action en justice ; qu'au cas présent, il est constant que la société Lyreco a notifié à Mme [J] son licenciement le 2 novembre 2015 et que Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2018, postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en se fondant néanmoins sur les seuls certificats médicaux établis par le médecin psychiatre de la salariée pour les besoins de la cause pour considérer que les troubles anxio-dépressifs de Mme [J] l'auraient empêchée d'agir en justice, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser un cas de force majeure rendant impossible l'action en justice, en violation des articles 2234 du code civil et de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ;
2°/ que, selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que l'état de santé n'est constitutif d'un cas de force majeure empêchant la prescription de courir que s'il constitue un obstacle insurmontable à l'exercice d'une action en justice ; qu'au cas présent, il est constant que la société Lyreco a notifié à Mme [J] son licenciement le 2 novembre 2015 et que Mme [J] n'a saisi la juridiction prud'homale que le 2 février 2018, postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail ; que les premiers juges ont relevé que, si elle avait été hospitalisée en juillet 2015, Mme [J] avait été autorisée à reprendre son travail quelques semaines avant son licenciement, qu'elle avait postérieurement à son licenciement accompli des démarches pour faire reconnaître l'existence d'un accident du travail et pour contester la décision de refus de prise en charge de cet accident par la CPAM et avait, le 10 février 2016, adressé à l'employeur un courrier circonstancié pour contester la date d'effet de son licenciement et demandé sa réintégration ; qu'en se bornant à faire état de certificats médicaux établis en 2019 et 2020, pour les besoins de la cause, par le médecin psychiatre de la salarié attestant d'un état dépressif de la salariée à compter de son hospitalisation au titre d'un épuisement professionnel en juillet 2015 qui l'aurait par la suite empêchée d'engager toute procédure, pour considérer que la prescription aurait été suspendue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les démarches accomplies par la salariée auprès de la CPAM et de l'employeur postérieurement à son licenciement n'étaient pas de nature à faire ressortir que l'état de santé de Mme [J] ne la plaçait nullement dans l'impossibilité absolue d'agir en justice pour contester son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2234 du code civil et de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ;
3°/ qu'en se bornant à relever l'existence d'un certificat médical établi en cause d'appel, le 18 février 2020, par le médecin psychiatre de Mme [J] pour considérer que l'état de Mme [J] s'est ‘'aggravé à compter de février 2016'‘, sans caractériser la teneur de la prétendue aggravation, ni indiquer en quoi elle aurait constitué une situation de force majeure rendant impossible l'introduction d'une action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2234 du code civil et de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013. »
Réponse de la Cour
5En application de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
6La cour d'appel, ayant constaté que les certificats médicaux produits indiquaient que, à la suite de son hospitalisation en juillet 2015 et durant les trois années qui ont suivi, la salariée présentait d'importants troubles anxio-dépressifs, s'accompagnant de crises de panique incessantes, l'empêchant de mener à bien toute démarche tant personnelle que sociale et administrative, notamment lors de la gestion de son dossier prud'homal, et que son état s'était aggravé à compter de février 2016, rendant ainsi la recherche invoquée par la deuxième branche inopérante et caractérisant la force majeure, a pu en déduire que la salariée s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir et que la prescription avait été suspendue, rendant recevable l'action introduite le 2 février 2018.
7Le moyen n'est donc pas fondé.