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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-17.791

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00051

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. En application de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. 6. La cour d'appel, ayant constaté que les certificats médicaux produits indiquaient que, à la suite de son hospitalisation en juillet 2015 et durant les trois années qui ont suivi, la salariée présentait d'importants troubles anxio-dépressifs, s'accompagnant de crises de panique incessantes, l'empêchant de mener à bien toute démarche tant personnelle que sociale et administrative, notamment lors de la gestion de son dossier prud'homal,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 avril 2021), Mme [J] a été engagée en qualité d'attachée commerciale comptes publics à compter du 7 avril 2014 par la société Lyreco, devenue la société Lyreco France.

2Licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2015, elle a informé son employeur qu'elle avait été victime d'un accident de travail le même jour.

3Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la salariée est recevable, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre des congés payés du 4 février au 12 mai 2016, pour perte de son avantage en nature, au titre de la prime d'intéressement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que l'état de santé n'est constitutif d'un cas de force majeure empêchant la prescription de courir que s'il constitue un obstacle insurmontable à l'exercice d'une action en justice ; qu'au cas présent, il est constant que la société Lyreco a notifié à Mme [J] son licenciement le 2 novembre 2015 et que Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2018, postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en se fondant néanmoins sur les seuls certificats médicaux établis par le médecin psychiatre de la salariée pour les besoins de la cause pour considérer que les troubles anxio-dépressifs de Mme [J] l'auraient empêchée d'agir en justice, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants à caractériser un cas de force majeure rendant impossible l'action en justice, en violation des articles 2234 du code civil et de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ;

2°/ que, selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que l'état de santé n'est constitutif d'un cas de force majeure empêchant la prescription de courir que s'il constitue un obstacle insurmontable à l'exercice d'une action en justice ; qu'au cas présent, il est constant que la société Lyreco a notifié à Mme [J] son licenciement le 2 novembre 2015 et que Mme [J] n'a saisi la juridiction prud'homale que le 2 février 2018, postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail ; que les premiers juges ont relevé que, si elle avait été hospitalisée en juillet 2015, Mme [J] avait été autorisée à reprendre son travail quelques semaines avant son licenciement, qu'elle avait postérieurement à son licenciement accompli des démarches pour faire reconnaître l'existence d'un accident du travail et pour contester la décision de refus de prise en charge de cet accident par la CPAM et avait, le 10 février 2016, adressé à l'employeur un courrier circonstancié pour contester la date d'effet de son licenciement et demandé sa réintégration ; qu'en se bornant à faire état de certificats médicaux établis en 2019 et 2020, pour les besoins de la cause, par le médecin psychiatre de la salarié attestant d'un état dépressif de la salariée à compter de son hospitalisation au titre d'un épuisement professionnel en juillet 2015 qui l'aurait par la suite empêchée d'engager toute procédure, pour considérer que la prescription aurait été suspendue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les démarches accomplies par la salariée auprès de la CPAM et de l'employeur postérieurement à son licenciement n'étaient pas de nature à faire ressortir que l'état de santé de Mme [J] ne la plaçait nullement dans l'impossibilité absolue d'agir en justice pour contester son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2234 du code civil et de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ;

3°/ qu'en se bornant à relever l'existence d'un certificat médical établi en cause d'appel, le 18 février 2020, par le médecin psychiatre de Mme [J] pour considérer que l'état de Mme [J] s'est ‘'aggravé à compter de février 2016'‘, sans caractériser la teneur de la prétendue aggravation, ni indiquer en quoi elle aurait constitué une situation de force majeure rendant impossible l'introduction d'une action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2234 du code civil et de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

5En application de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

6La cour d'appel, ayant constaté que les certificats médicaux produits indiquaient que, à la suite de son hospitalisation en juillet 2015 et durant les trois années qui ont suivi, la salariée présentait d'importants troubles anxio-dépressifs, s'accompagnant de crises de panique incessantes, l'empêchant de mener à bien toute démarche tant personnelle que sociale et administrative, notamment lors de la gestion de son dossier prud'homal, et que son état s'était aggravé à compter de février 2016, rendant ainsi la recherche invoquée par la deuxième branche inopérante et caractérisant la force majeure, a pu en déduire que la salariée s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir et que la prescription avait été suspendue, rendant recevable l'action introduite le 2 février 2018.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre des congés payés du 4 février au 12 mai 2016, pour perte de son avantage en nature et au titre de la prime d'intéressement, alors « que la protection des salariés victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles pendant les périodes de suspension du contrat de travail suppose que soit caractérisée l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et ne peut être mise en oeuvre du seul fait que le salarié a déclaré avoir été victime d'un tel sinistre ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que si Mme [J] a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 2 novembre 2015, la CPAM avait refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail et que, par lettre du 12 mai 2016, la CPAM avait notifié à Mme [J] la décision de la commission de recours amiable de rejeter son recours contre le refus de la caisse de considérer son accident comme accident du travail ; qu'il n'existait aucune décision de prise en charge d'accident du travail ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que, compte tenu des articles L. 1226-9 et L. 1232-6 du code du travail, les effets du licenciement prononcé le 2 novembre 2015 devaient être suspendus jusqu'au 12 mai 2016 et a condamné la société Lyreco à verser à la salariée des sommes au titre de la période du 2 novembre 2015 au 12 mai 2016 ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que Mme [J] avait été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1226-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1232-6 du code du travail :

9Aux termes du premier de ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

10Selon le second, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

11Il en résulte que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu'il ne soit victime d'un accident du travail, les effets du licenciement prononcé pour une autre cause que la faute grave ou l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie sont reportés à l'expiration de la période de suspension.

12Pour dire que les effets du licenciement étaient suspendus et condamner l'employeur au paiement de sommes aux titres des congés payés, de la perte de l'avantage en nature du véhicule et de la prime d'intéressement, l'arrêt retient que la salariée justifiait avoir averti son employeur par mail du 3 février 2016 de ce qu'elle contestait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de refus de prise en charge de son accident au titre des accidents du travail, de ce que l'employeur avait décidé d'appliquer le licenciement de manière rétroactive et de ce qu'il lui avait été notifié le 12 mai 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie la décision prise par la commission de recours amiable de rejeter son recours contre le refus de la caisse de considérer son accident comme un accident du travail.

13En statuant ainsi, sans apprécier si l'arrêt de travail était en relation avec un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

14En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement de sommes au titre des congés payés, pour perte de son avantage en nature et au titre de la prime d'intéressement entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à remettre à la salariée les documents de fin de contrat tenant compte de la présente décision, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Lyreco à payer à Mme [J] les sommes de 879 euros au titre des congés payés du 4 février au 12 mai 2016, de 808 euros pour perte de son avantage en nature et de 3 600 euros au titre de la prime d'intéressement, et en ce qu'il condamne l'employeur à remettre à la salariée les documents de fin de contrat tenant compte de la décision, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-17.791 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2023%3ASO00051 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-KFMMPE13